TA34magistrat DOUMERGUEmagistrat DOUMERGUESatisfaction Partielle
TA34 · magistrat DOUMERGUE — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204249_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 août 2022 et le 23 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ainsi que les décisions successives de retraits de points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points illégalement retirés dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exception d'illégalité formée à l'encontre des décisions successives de retrait de points est recevable dès lors qu'il a attaqué la décision 48SI dans le délai de recours ; - il n'a pas reçu d'information préalable quant au retrait de points en méconnaissance L. 222-3 et R. 223-3 du code de la route ; - les retraits de points contestés devant l'officier du ministère public et ayant fait l'objet d'un classement sans suite ou d'une décision de renvoi devant un tribunal font obstacle au retrait de points ; - il a intérêt à agir contre les décisions de retrait pour lesquelles le point a été réattribué au bout de six mois. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré du défaut de notification est inopérant ; - les conclusions dirigées contre la décision retirant un point relative à l'infraction commise le 20 avril 2021 sont sans objet ; - le moyen soulevé par M. B relatif au défaut d'information doit être écarté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Doumergue, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Doumergue a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48SI du 23 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2022 ainsi que les décisions successives de retraits de points. Sur l'exception de non-lieu opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer : 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. () / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / () / Le premier alinéa de l'article L. 223-6 n'est pas applicable pendant le délai probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu le 2 décembre 2020 un permis de conduire doté de six points en application des dispositions citées au point précédent. Il a commis le 20 avril 2021 une infraction qui a entraîné le retrait d'un point. Alors même que le point ainsi retiré a ensuite été rétabli en application des dispositions du second alinéa précité de l'article L. 223-6 du code de la route, cette infraction a fait obstacle à ce que le capital de points soit porté à huit à l'issue de la première année de la période probatoire. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant retrait d'un point suite à l'infraction commise le 20 avril 2021 ne sont pas devenues sans objet. L'exception de non-lieu opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit ainsi être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est notamment informé qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 5. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. En ce qui concerne l'infraction commise le 1er juin 2021 : 6. Il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B que l'infraction commise le 1er juin 2021, relevée avec interception du véhicule et qui a entraîné le retrait de trois points, a donné lieu au paiement différé par l'intéressé de l'amende forfaitaire. Ainsi, dès lors que le requérant ne démontre pas s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. B de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de cette amende. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable au retrait de points résultant de cette infraction doit être écarté. 7. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points. Eu égard aux mentions du relevé intégral d'information, extrait du système national du permis de conduire, versé au dossier par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et relatif à la situation du requérant, et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, notamment quant à la réalité d'une contestation devant le juge pénal, il doit être tenu pour établi que l'infraction commise le 1er juin 2021 a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire. Ainsi le moyen tiré de ce que la réalité de cette infraction ne serait pas établie doit être écarté. En ce qui concerne les infractions commises les 20 avril 2021, 16 septembre 2021 à 4 heures 38 et à 16 heures 29 et 26 août 2021 : 8. Il résulte de l'instruction et des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B que les infractions commises les 20 avril 2021, 16 septembre 2021 à 4 heures 38 et à 16 heures 29 et 26 août 2021, constatées par radars automatiques, ont fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, lequel établit la réalité de ces infractions en applications des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Toutefois, cette mention ne permet pas à elle-seule et en l'absence, notamment, de production d'une attestation de paiement ou d'un bordereau de situation émanant du comptable public, d'établir que l'intéressé se serait acquitté de l'amende forfaitaire correspondant aux infractions en cause. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'apporte pas la preuve que le requérant a reçu, à l'occasion des infractions commises les 20 avril 2021, 16 septembre 2021 à 4 heures 38 et à 16 heures 29 et 26 août 2021 ayant chacune entraîné un retrait d'un point, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen doit être accueilli. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 20 avril 2021, 16 septembre 2021 à 4 heures 38 et à 16 heures 29 et 26 août 2021 doivent être annulées. La décision du ministre chargé de l'intérieur et des outre-mer du 23 mai 2022 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B fait état de plusieurs décisions de retrait d'un point dont l'illégalité a été constatée par le présent jugement. Le permis de conduire ne perdant sa validité qu'en cas de solde de points nul et tel n'étant plus le cas en l'espèce, la décision référencée 48 SI du 23 mai 2022 ne pouvait dès lors légalement s'appuyer sur ces décisions pour retirer des points du capital de points de M. B et par voie de conséquence invalider son titre de conduite. Il suit de là que la décision du 23 mai 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'exécution de la présente décision implique que l'administration restitue à M. B les trois points retirés à la suite des infractions des 16 septembre 2021 à 4 heures 38 et à 16 heures 29 et 26 août 2021 dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le point retiré suite à l'infraction commise le 20 avril 2021 ayant été réattribué le 6 mars 2022. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à cette restitution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de déterminer en conséquence, compte tenu d'éventuelles infractions devenues définitives à la date de cet examen, le nombre de points attaché au permis de conduire de M. B et de lui restituer son permis si le solde de points est positif. Sur les frais de l'instance : 11. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat doivent, dans ces conditions, être rejetées. 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. B. DECIDE : Article 1erer : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 20 avril 2021, 16 septembre 2021 à 4 heures 38 et à 16 heures 29 et 26 août 2021 et la décision référencée 48 SI du 23 mai 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la restitution de trois points sur le permis de conduire de M. B, de déterminer en conséquence, compte tenu d'éventuelles infractions devenues définitives à la date de cet examen, le nombre de points attaché au permis de conduire de M. B et de lui restituer son permis si le solde de points est positif, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, C. DoumergueLa greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 juillet 2023, La greffière, A. Lacaze
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat DOUMERGUE
- Formation
- magistrat DOUMERGUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2204249_20230711
Données disponibles
- Texte intégral