TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204249_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2022 et le 31 décembre 2022, la société civile immobilière (SCI) des Pyrénées, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en droits, intérêts de retard et pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui transmettre la proposition définitive de rectification et que les délais de recours lui soient indiqués ; 3°) de lui accorder le sursis de paiement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais non compris dans les dépens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'elle serait amenée à exposer au cours de l'instance. Elle soutient qu'elle n'a pas reçu la proposition de rectification relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont le recouvrement, en droits, intérêts de retard et majoration lui a été signifié par un avis de mise en recouvrement daté du 15 juillet 2022. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 octobre 2022 et le 7 juin 2023, l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont irrecevable en l'absence de réclamation préalable ; - les moyens soulevés par la SCI des Pyrénées ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) des Pyrénées a pour objet la location de terrains et de biens immobiliers. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019, période étendue jusqu'au 31 décembre 2020 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification datée du 20 avril 2022, l'administration fiscale a notifié à la SCI des Pyrénées, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Les impositions résultant du contrôle ont été mises en recouvrement par un avis de mise en recouvrement daté du 15 juillet 2022 pour une somme totale de 110 301 euros en droits et majorations. La SCI des Pyrénées doit être regardée comme demandant la décharge de cette imposition supplémentaire. 2. Aux termes de l'article R. 772-1 du livre des procédures fiscales : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du même code : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 3. La SCI des Pyrénées conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. Toutefois, elle n'a pas fait précéder sa contestation au tribunal d'une réclamation préalable. Dans ces conditions, la société n'est pas recevable à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie. La fin de non-recevoir opposée par l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest doit être accueillie. 4. Au surplus, en premier lieu, si la société requérante soutient qu'elle n'a jamais reçu la proposition de rectification définitive à la suite du contrôle fiscal et que le dernier courrier de l'administration fiscale à la suite de ce contrôle date du 29 mars 2022, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé à la SCI des Pyrénées une proposition de rectification, datée du 20 avril 2022, par courrier en recommandé avec accusé de réception, celui-ci étant versé au dossier par l'administration fiscale et attestant que la société requérante a, contrairement à ses dires, reçu cette proposition de rectification le 23 avril 2022. En outre, par un courrier daté du 20 mai 2022 et reçu le 3 mai 2022 que l'administration fiscale verse également au dossier, la société a indiqué à l'administration " suite à la proposition de rectification du 20 avril 2022, réceptionnée le 26 avril 2022, nous demandons un délai de prorogation de 30 jours, ainsi une réponse vous sera notifiée avant le 26 juin 2022 " et il résulte enfin de l'instruction que la société a formulé ses observations et demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires par un courrier du 20 juin 2022 reçu le 2 août 2022. L'administration fiscale indique en défense sans être contredite qu'elle a informé la société par courrier du 1er septembre 2022 que sa demande de saisine de la commission des impôts était tardive dès lors qu'elle était postérieure au délai de 30 jours prorogé d'un délai de même durée en application des articles L. 57-1 et R. 57-1 du libre des procédures fiscales, que la mise en recouvrement des impositions supplémentaires résultant du contrôle était intervenue et qu'elle pouvait présenter ses observations jusqu'au 24 juin 2022. Dans ces conditions, le moyen soulevé par SCI des Pyrénées tendant à ce qu'elle n'aurait pas reçu de proposition de rectification définitive ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent () ". 6. Dès lors que le requérant n'a pas expressément demandé le bénéfice du sursis à paiement auprès de l'administration fiscale, les conclusions déposées à ce titre sont irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société SCI des Pyrénées n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, ni par voie de conséquence, le versement de frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI des Pyrénées est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière des Pyrénées et à l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme A et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILe greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2204249_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel