TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204249_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 21 février 2023, Mme B C épouse D, représentée par Me Sadek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré le certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dont elle était titulaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer le certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dont elle était titulaire et d'en prononcer le renouvellement sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à son édiction ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'existence de la fraude n'est pas établie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle intervient plus de neuf ans après la date d'octroi du titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C épouse D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2023. Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lucas, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse D, ressortissante algérienne née le 22 août 1991, est entrée en France le 23 septembre 2012. Elle a bénéficié d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an valable du 22 février 2013 au 21 février 2014 en qualité de conjointe d'un ressortissant français puis s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans valable du 22 février 2014 au 2 mai 2024 le 2 mai 2014. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré ce certificat de résidence au motif que celui-ci avait été obtenu par fraude. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-137 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F E, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions de retrait d'une décision d'admission au séjour d'un ressortissant étranger. Si Mme C épouse D soutient qu'il n'est pas établi que le préfet de la Haute-Garonne était absent ou empêché à la date de l'arrêté contesté, la délégation de signature accordée à Mme E, qui énumère de manière suffisamment précise les actes concernés, n'est pas conditionnée par l'absence ou l'empêchement du préfet. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations pertinentes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions applicables du code des relations entre le public et l'administration et mentionne le motif de retrait du certificat de résidence algérien de la requérante. La circonstance que cette décision, qui retire à Mme C le titre de séjour dont elle bénéficiait au motif qu'il a été obtenu par fraude, ne fasse pas état de la naissance de deux de ses enfants, nés et scolarisés en France, n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation. Dans ces conditions, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante, de telle sorte que le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit également être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / () ". Aux termes de l'article L. 423-19 de ce code : " Le titre de séjour d'un étranger qui n'entre pas dans les catégories mentionnées aux articles L. 631-2, L. 631-3 et L. 631-4 peut faire l'objet d'un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 5. La décision en litige, qui retire à la requérante le titre de séjour dont elle bénéficiait au motif que celui-ci a été obtenu par fraude, n'est pas au nombre de celles pour lesquelles les dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent la saisine pour avis de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure en l'absence de saisine de cette commission doit être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 7. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 11 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne a informé la requérante de son intention de lui retirer le certificat de résidence algérien dont elle bénéficiait et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de sept jours. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme C a présenté des observations écrites le 19 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à l'édiction de la décision en litige doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 241-2 du même code : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ". 9. Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d'un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait. 10. En l'absence de stipulations expresses prévues par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle obtenue par fraude. 11. Pour retirer le certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dont bénéficiait la requérante, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 30 juin 2020 prononçant le divorce de Mme C et de M. A, son ancien époux, aux torts exclusifs de la requérante pour adultère et constatant la rupture de la vie commune le 11 mai 2014, sur un jugement du 28 juin 2019 du tribunal de grande instance de Montpellier annulant la reconnaissance de paternité faite par M. A au profit de l'enfant de Mme C né le 6 avril 2014 et sur l'existence d'une procédure en annulation du mariage en cours devant le tribunal judiciaire de Montpellier, engagée par le procureur de la République de Montpellier à la suite d'une enquête faisant apparaître l'absence de communauté de vie entre les époux et l'absence d'intention matrimoniale de la requérante. Le préfet de la Haute-Garonne en a déduit l'existence d'une fraude à la date d'octroi du certificat de résidence de dix ans à Mme C, caractérisée par un défaut d'intention matrimoniale de cette dernière. 12. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 1 du présent jugement que Mme C, qui s'est mariée le 24 août 2010 à Mostaganem avec M. A, ressortissant français qu'elle a rejoint en France le 26 septembre 2012, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans en qualité de conjointe d'un ressortissant français délivré le 2 mai 2014. Il ressort des pièces du dossier que la vie commune entre Mme C et son ancien époux a pris fin le 11 mai 2014, soit moins de dix jours après l'octroi de ce titre. En outre, la reconnaissance de paternité effectuée par M. A au profit du fils de la requérante, né le 6 avril 2014, a été annulée, à la demande de Mme C, par un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 28 juin 2019 et l'enfant a été reconnu par M. D, actuel époux de la requérante, le 2 juillet 2020. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme C et M. A ont été assignés le 6 janvier 2022 devant le tribunal judiciaire de Montpellier dans le cadre d'une procédure d'annulation de leur mariage, engagée par le procureur de la République de Montpellier à la suite d'une enquête diligentée après l'annulation de la reconnaissance de paternité accordée par M. A à l'enfant de la requérante, qui fait état de l'absence de communauté de vie entre les époux et mentionne qu'il s'agirait d'un " mariage de complaisance ", " organisé entre les deux familles [des époux, qui sont] très proches " dans le but de permettre à la requérante d'obtenir un titre de séjour sur le territoire français afin de s'y installer, circonstances confirmées par le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 22 septembre 2022 qui a prononcé l'annulation de ce mariage en l'absence d'intention matrimoniale. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en retirant le certificat de résidence algérien dont bénéficiait la requérante au motif qu'il avait été obtenu par fraude. 13. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que le certificat de résidence algérien délivré le 2 mai 2014 a été obtenu par fraude, il pouvait être retiré à tout moment, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré le certificat de résidence algérien dont elle bénéficiait. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Sadek. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2204249_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel