TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204250_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 4 avril 2022, le 15 juin 2022 et le 9 novembre 2022, Mme A B et M. D C, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commission des recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France confirmant la décision du consulat général de France à Casablanca (Maroc) en date du 6 décembre 2021 refusant à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commission n'a pas satisfait aux exigences de motivation de sa décision, dès lors qu'elle n'a pas répondu à la demande de communication de motifs dont elle était saisie conformément aux dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision de la commission est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de la commission a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 janvier 2023 :
- le rapport de M. Rosier, rapporteur,
- les observations de Me Thuillier, substituant Me Bourgeois, représentant Mme B et M. C.
Considérant ce qui suit :
1.M. D C, de nationalité marocaine, né le 2 octobre 1995 à Casablanca (Maroc) et Mme A B, ressortissante française, née le 2 février 1999 à Nice, se sont mariés le 22 mars 2018 au Maroc. Le 23 juillet 2018, M. C sollicite auprès des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française qui lui est refusé le 21 janvier 2019. Le 15 octobre 2019, il sollicite de nouveau un visa en qualité de conjoint de français qui lui est refusé le 29 septembre 2020. Enfin, le 19 novembre 2021, il renouvelle sa demande qui fait l'objet d'un nouveau refus le 6 décembre 2021. Le 23 décembre 2021, il forme un recours auprès de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France qui rejette ledit recours par une décision implicite née le 23 février 2022. Par la présente requête, Mme B et M. C demandent au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2.Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
3.Mme B et M. C ont demandé, par l'intermédiaire de leur conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission sur le recours administratif préalable, par télécopie reçue le 31 mars 2022, soit dans le délai de recours contentieux, adressée à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. La circonstance que cette demande de communication de motifs, présentée par le conseil des requérants, n'ait pas comporté la signature manuscrite de ce dernier, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article L. 232-4. Dès lors que l'administration n'a pas répondu à cette demande ni pris de décision expresse confirmant son refus implicite, Mme B et M. C sont fondés à soutenir que la décision attaquée n'est pas motivée.
4.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B et M. C sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5.Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de visa de M. C. Il y a lieu d'enjoindre à la commission d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il y ait lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
6.L'Etat versera à Mme B et M. C la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née du silence gardé sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire à Casablanca du 6 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme B et M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B et M. C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. D C, à Me Bourgeois et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient
Mme Douet, présidente,
M. Rosier, premier conseiller,
Mme Roncière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
Le rapporteur,
P. ROSIER
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2204250_20230303
Données disponibles
- Texte intégral