TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204250_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'il n'a pas pu présenter ses observations sur la mesure d'éloignement ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la peine d'interdiction judiciaire du territoire français ne peut pas être exécutée au regard du principe de légalité des délits et des peines. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 avril 2024 : - le rapport de M. Combot ; - et les observations de Me Della Sudda, substituant Me Dridi et représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 18 mai 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français. Sur la demande du bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :" Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, pour fixer le pays à destination duquel M. B pourrait être reconduit, l'arrêté litigieux vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, notamment le fait qu'il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Nice du 16 juin 2021 à une interdiction judiciaire du territoire français de deux ans pour des faits de violence commis en réunion. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". L'article L. 211-2 du même code dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () " 5. La décision fixant le pays de renvoi d'un étranger frappé d'une interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d'une mesure de police, elle est soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Cependant, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entrainer l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de droit et de fait spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultant différent du fait des observations et éléments que l'étranger aurait été privé de faire valoir. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire d'observation, que M. B a été invité, le 2 septembre 2022 à 17 heures 41, préalablement à la notification de l'arrêté litigieux le même jour à 17 heures 42, à présenter des observations sur la mesure fixant le pays de destination en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet. Il ressort cependant de ce même formulaire que M. B a coché la case " Je ne formule pas d'observation ". Il a, dans ces conditions, été mis à en mesure de faire valoir ses observations. Par ailleurs, il ressort de ce formulaire que M. B a été informé qu'il pouvait se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Enfin, le requérant ne fait état d'aucun élément circonstancié et probant dont il aurait été privé de faire valoir et qui aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En troisième et dernier lieu, en vertu des dispositions des articles L. 642-1, L. 721-3 et L. 723-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 131-30 du code pénal, dans leurs versions applicables au litige, la peine prononcée par le juge pénal emporte de plein droit l'éloignement de l'intéressé. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées et où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'appartient ni au préfet ni au juge administratif d'apprécier le bienfondé de la peine d'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal, le requérant ne peut utilement soutenir à l'encontre de l'arrêté litigieux portant exécution d'une telle peine, qu'elle ne peut pas être exécutée au motif qu'elle méconnaît le principe de légalité des délits et des peines. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2022. D E C I D E : Article 1er : M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Suner, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2024. Le rapporteur, signé J. CombotLe président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2204250_20240425
Données disponibles
- Texte intégral