TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204251_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel elle a été assignée à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la même somme sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en fait en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur de droit, faute pour le préfet, s'étant estimé en situation de compétence liée, d'avoir procédé à l'examen de sa situation personnelle au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; le préfet de la Haute-Garonne aurait dû mettre en œuvre la clause discrétionnaire, eu égard à sa situation personnelle, dès lors qu'elle est particulièrement vulnérable et se trouverait totalement isolée en Espagne ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ; aucune démonstration n'est faite quant au caractère raisonnable de la perspective de mise à exécution de la décision de transfert ;
- il est entaché d'un défaut de base légale ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne démontrant pas que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable, alors même que la pandémie de Covid-19 oblige les Etats à faire preuve de vigilance en matière de franchissement des frontières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nègre-Le-Guillou, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que les brochures prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises dans sa langue d'origine et ne lui ont pas été traduites, en l'absence d'interprète le jour où elles lui ont été remises ; elle a donc été privée d'une garantie substantielle ; le formulaire de saisine des autorités espagnoles, transmis le lendemain de l'enregistrement de la demande d'asile de Mme B, mentionne expressément que sa langue d'origine est le peul ; elle comprend très difficilement le français et elle ne le lit pas ; or, les brochures A et B, de même que le guide du demandeur d'asile en France, lui ont été remises en langue française ; en outre, l'entretien individuel réalisé le 31 mai 2022 a été conduit en langue française et en l'absence d'interprète ; elle n'a donc pas reçu une information complète, par écrit, dans une langue qu'elle comprend ; elle n'a pas pu s'exprimer dans sa langue d'origine lors de l'entretien et on ne lui a pas lu les brochures dans sa langue ; une garantie substantielle n'a donc pas été respectée ; les étapes ultérieures de la procédure, devant la préfecture de la Haute-Garonne, ont eu lieu avec un interprétariat en peul, ce qui confirme qu'elle a été privée d'une garantie lors des étapes précédentes ; si le français est utilisé par l'administration en Guinée, il est cependant très peu parlé ;
- les observations de Mme B, assistée de M. A B, interprète en langue peul, par le biais d'un interprétariat téléphonique, qui répond aux questions de la magistrate désignée et indique qu'elle ne se souvient pas exactement de la date de son arrivée en France, mais qu'après être restée une semaine à Paris, elle est ensuite venue à Toulouse où elle vit depuis environ trois mois ; elle a quitté la Guinée, puis est passée par le Mali, l'Algérie, le Maroc, puis l'Espagne, avant d'arriver en France ; lorsqu'elle est arrivée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, elle a indiqué qu'elle parlait le peul ; on lui a donné le billet de transport pour Toulouse et les documents, mais sans les lui traduire ; à la préfecture de Toulouse, elle a bénéficié d'un interprétariat par téléphone ; elle voudrait déposer sa demande d'asile en France car elle ne connaît personne en Espagne ;
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante guinéenne né le 5 janvier 2001 à Fria (Guinée), déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 21 mai 2022 pour y déposer une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier par la préfecture du Val d'Oise le 31 mai 2022, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle avait fait l'objet d'un contrôle de police en Espagne le 27 janvier 2022. Les autorités espagnoles, saisies le 1er juin 2022 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013, ont fait connaître leur accord le 14 juin 2022 sur la base de l'article 13-1 de ce même règlement. Par suite, par un arrêté du 25 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles et l'a assignée à résidence par un arrêté du même jour. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Mme B soutient que la décision de transfert a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas bénéficié des garanties procédurales prévues à l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013. Si le formulaire de saisine des autorités espagnoles versé au dossier, transmis aux autorités espagnoles le 1er juin 2022, mentionne expressément que la langue d'origine de Mme B est le peul, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'entretien individuel réalisé le 31 mai 2022 par un agent de la préfecture du Val-d'Oise a été conduit en langue française, en l'absence d'interprète. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, que les deux brochures figurant en annexe du règlement d'exécution (UE) n°118-2014 de la commission du 30 janvier 2014 intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A), et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " (brochure B), de même que le guide du demandeur d'asile en France, sur lesquels n'apparaît aucune signature d'interprète, lui ont été remis en langue française. Mme B soutient qu'elle n'a pas pu en prendre connaissance dès lors qu'elle comprend très difficilement le français, qu'elle ne le lit pas et qu'elle n'a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète lorsque ces brochures lui ont été remises le 31 mai 2022, ce que le préfet, qui n'était pas présent à l'audience, ne conteste pas. Si au cours des étapes ultérieures de la procédure, lesquelles se sont déroulées devant la préfecture de la Haute-Garonne, Mme B a bénéficié d'un interprétariat par téléphone en langue peul, elle n'a toutefois pas reçu, préalablement, l'information par écrit et dans une langue qu'elle comprend, prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013. Elle n'a pu s'exprimer dans sa langue d'origine lors de l'entretien individuel du 31 mai 2022, ni bénéficier à cette occasion d'une traduction des brochures dans une langue qu'elle comprend. Dans ces conditions, alors que seules les brochures figurant en annexe du règlement d'exécution (UE) n°118-2014 de la commission du 30 janvier 2014 permettent aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013, Mme B est fondée à soutenir que la décision de transfert a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière et qu'elle a été privée d'une garantie.
6. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022 portant transfert aux autorités espagnoles ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". Le présent jugement implique seulement qu'il soit statué de nouveau sur le cas de Mme B et qu'elle soit munie, durant cet examen, d'une attestation de demande d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d'une telle attestation. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les dépens :
8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, ces conclusions sont sans objet.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ducos-Mortreuil de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 25 juillet 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé la remise de Mme B aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Ducos-Mortreuil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.
La magistrate désignée,
F. NEGRE LE GUILLOU
La greffière
A. BACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2204251_20220729
Données disponibles
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