TA06Magistrat Mme SORINMagistrat Mme SORINSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme SORIN — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204253_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Belhireche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de saisir les services compétents afin que le système d'information Schengen soit mis à jour, qu'il y soit procédé à l'effacement de son signalement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 31 août 2022 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par arrêté n°2022-572 du 5 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°152-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision litigieuse doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige, qu'il contient les motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire. Ce moyen doit donc être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, le requérant soutient être entré en France en juillet 2019 pour s'occuper de ses parents âgés, que depuis son père est décédé et qu'il doit s'occuper de sa mère qui bénéficie d'un titre de séjour de dix ans. Toutefois, le requérant ne justifie pas en quoi la cellule familiale qu'il forme avec sa mère ne pourrait se poursuivre dans leur pays d'origine dans lequel il ne justifie pas qu'ils seraient dépourvus d'attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 7. En l'espèce, M. C est entré en France en 2019 afin de s'occuper de ses parents âgés, qu'il réside, depuis cette date, au domicile de ses parents à Cannes, que son père étant décédé, il prend en charge sa mère. Dans ces conditions, en refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur d'appréciation. Le requérant est donc fondé à demander pour ce motif l'annulation de la décision par laquelle le préfet lui a refusé un délai de départ volontaire. S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui annule la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire ainsi que l'interdiction de retour prises à l'encontre de M. C, implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont il fait l'objet. Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre toute mesure utile afin qu'il soit procédé à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 août 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé en tant qu'il a été refusé à M. C un délai de départ volontaire et en ce qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de saisir les services ayant procédé au signalement de non-admission de M. C en vue de la mise à jour du fichier SIS et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La magistrate désignée, signé G. B La greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SORIN
- Formation
- Magistrat Mme SORIN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2204253_20220927
Données disponibles
- Texte intégral