TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204253_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août et le 18 octobre 2022, Mme E D, représentée par Me Quéré, demande au tribunal : 1°) d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ou d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - ces décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle sont entachées d'une inexactitude matérielle des faits ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 611-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sur la décision fixant le pays de destination : elle est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. C au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : S'agissant de la légalité externe : 1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, après avoir rappelé les textes applicables, se fonde sur la circonstance que Mme D est entrée sur le territoire français en situation irrégulière, qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que son admission exceptionnelle au séjour, qu'elle est mère d'une fille née en 2019 à Marseille, qu'elle entretient une relation avec M. A, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, qu'elle ne justifie pas d'autres liens sur le territoire français, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et que la décision ne méconnait pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, qui contient les motifs de droit et de fait en constituant le fondement, le préfet a suffisamment motivé son arrêté. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. S'agissant de la légalité interne : 2. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'arrêté attaqué contient les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, si Mme D soutient que la décision est entachée d'une inexactitude matérielle des faits dès lors qu'elle aurait transmis au préfet du Finistère une copie de la carte d'identité du père de sa fille, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier cette allégation. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si Mme D fait valoir qu'elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille en effectuant à plusieurs reprises des achats au supermarché et en produisant des factures diverses et le relevé bancaire de son compagnon. En outre, elle produit un certificat de visite médicale dans un centre de santé et des prescriptions pour divers vaccins. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu'elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations en 2019, qu'elle est en concubinage avec un ressortissant comorien et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle depuis le mois de juillet 2021. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D a produit lors du dépôt de sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche pour effectuer des missions d'intérim et qu'elle suit des cours de français auprès de l'association Brestoise pour l'alphabétisation et l'apprentissage du français pour les étrangers (ABAAFE). En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme D est enceinte depuis le 6 juin 2022. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que Mme D justifie des liens d'une particulière intensité et stabilité ainsi que d'une insertion dans la société française. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de cet article et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.3 ". 9. Si la requérante fait valoir qu'elle est mère d'une fille de nationalité française, qu'elle entretient une relation intense et stable avec un ressortissant comorien titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et qu'elle est enceinte de celui-ci, M. A, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel de nature à justifier une admission au séjour. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que ' peut utilement invoquer la circonstance que l'arrêté attaqué aurait pour conséquence de séparer la fille de Mme D et M. B dès lors que l'arrêté ne constitue pas une mesure d'éloignement pour celui-ci et que rien ne s'oppose à ce que leur fille se maintienne sur le territoire français auprès de lui. En outre, la circonstance que la fille de Mme D serait séparée de son concubin, M. A, est sans incidence sur la légalité de la décision au regard des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui a été dit que Mme D n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les frais de procès non compris dans les dépens réclamés par Mme D. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, signé C. C Le président, signé N. Tronel La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2204253_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel