TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204253_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 5 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Soublin, Selarl Médéas, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de fabriquer un permis de conduire comportant l'intégralité de ses titres de conduite, dont le permis A ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui délivrer ce permis de conduire complet dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie car, alors qu'il est titulaire du permis moto depuis 45 ans, il risque des poursuites s'il roule à moto, son principal moyen de locomotion ; - La mesure sollicitée est utile, ne peut faire l'objet d'une contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - L'ANTS est compétente dès lors qu'il demande simplement qu'un titre portant mention de tous ses permis soit fabriqué ; - Le permis de 2018 a été versé en ligne sur le site de l'ANTS. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) conclut au rejet de la requête ; L'établissement soutient que : - La requête est irrecevable car il n'est pas l'autorité habilitée à délivrer un permis de conduire ; - Il a rempli sa mission en indiquant à l'usager les documents qu'il doit transmettre pour que le CERT de Cherbourg puisse instruire sa demande de permis mentionnant la catégorie A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonction adressée à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que M. A a obtenu la catégorie B du permis de conduire en 1975 puis la catégorie A en 1976. Son titre de conduite cartonné étant détérioré, il a sollicité sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) un nouveau document matérialisant ses droits à conduire, qui lui a été délivré le 29 mars 2018. S'étant finalement aperçu que le nouveau document ne mentionnait pas la catégorie A du permis de conduire, M. A a saisi l'ANTS en vue d'obtenir un nouveau titre matérialisant l'ensemble de ses droits à conduire à une date qu'il ne précise pas mais qui serait, selon les écritures en défense de l'ANTS, celle du 12 mai 2022. Il est constant que l'ANTS a demandé à M. A, qui produit une copie d'écran en ce sens, de communiquer une copie recto verso du titre de conduite délivré le 29 mars 2018. Il résulte du mémoire en défense de l'ANTS enregistré le 9 novembre 2022 que le centre d'expertise et de ressources titre (CERT) de Cherbourg aurait également demandé à l'intéressé, le 5 août 2022, de produire le même document en mentionnant qu'après réception de celui-ci, son nouveau titre de conduite pourrait être mis en production. M. A a indiqué avoir effectué la communication sollicitée dans son mémoire enregistré le 5 janvier 2023, sans préciser la date à laquelle il avait effectué cette démarche, dont il conteste la pertinence, et qui n'avait visiblement pas été réalisée lors de l'introduction de la requête. 3. En l'état de l'instruction, dès lors, d'une part, que la communication par M. A du permis de conduire délivré le 29 mars 2018 paraît de nature à lui permettre d'obtenir satisfaction, d'autre part, que la délivrance d'un titre ne faisant pas apparaître l'ensemble des permis de conduire détenus est intervenue quatre ans avant que M. A ne commence à entreprendre des démarches, il n'apparaît pas que l'urgence commande que la juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prescrive une quelconque mesure. Par suite, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ANTS, les conclusions de M. A aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins qu'une somme soit mise à la charge de l'ANTS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale des titres sécurisés. Fait à Rouen, le 18 janvier 2023. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2204253_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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