TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204254_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Marilou Lepage, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2022 en tant qu'il porte rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est présumée remplie ; en outre, il est empêché de poursuivre ses études et peut être placé en rétention à tout instant ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que : * Elle est insuffisamment motivée ; * Elle méconnaît l'article L 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 9 de la convention franco-ivoirienne ; * Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - La condition d'urgence n'est pas remplie ; - Il n'existe aucun doute sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 octobre 2022 sous le n°2204227 par laquelle M. A demande l'annulation notamment de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 9 novembre 2022 à 10 heures, en présence de Mme Dupont greffière d'audience, Mme B a lu son rapport, aucune des parties n'étant présente ou représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant ivoirien, s'est inscrit à l'université de Rouen en 3ème année de licence d'informatique pour l'année 2020-2021 et a été déclaré " défaillant " aux deux sessions d'examen, qu'il s'est inscrit en 3ème année de licence d'informatique pour l'année 2021-2022, qu'il n'a pas validée, et qu'il s'est réinscrit en 3ème année de licence d'informatique pour l'année 2022-2023. Par arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en tant qu'étudiant, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2022 en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de celle-ci doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 9 novembre 2022. La juge des référés, La greffière, SignéSigné A. B C. DUPONT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2204254_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel