TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204254_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. C D, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée dispose d'une délégation de signature régulière ni que les autorités compétentes pour signer l'arrêté avant le signataire de l'acte ont été empêchées ou absentes ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire : - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée dispose d'une délégation de signature régulière ni que les autorités compétentes pour signer l'arrêté avant le signataire de l'acte ont été empêchées ou absentes ; - la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que seule l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 s'applique en matière de titre de séjour ; - aucun des autres moyens soulevés par M. D n'est fondé. Par un courrier du 30 août 2022, M. D a déclaré maintenir sa requête dans toutes ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme I, - et les observations de Me Debril, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, né le 30 octobre 1988 à Bejaya (Algérie), est entré en France le 6 septembre 2015 muni d'un visa court séjour valable jusqu'au 6 octobre 2015. Le requérant s'est vu délivrer, le 24 décembre 2019, un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, valable jusqu'au 23 décembre 2020. M. D a sollicité le 4 janvier 2021 le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence valable 10 ans sur le fondement de l'article 7) bis de l'accord précité. Par un arrêté du 7 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de se conformer à ladite obligation. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme E G, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par arrêté du 21 juin 2022 de la préfète de la Gironde, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, à l'effet de signer toutes décisions et correspondances relevant de l'autorité préfectorale en matière de droit au séjour, toutes décisions et correspondances prises en application des livres II, IV et VIII de ce code, en matière d'éloignement, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des II, IV, V, VI, VII et VIII du même code, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A F, directeur des migrations et de l'intégration. En outre, il n'est pas établi que les personnes compétentes n'auraient pas été absentes ou empêchées le jour de la signature de l'acte. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Gironde s'est fondée pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. D, lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent exclusivement la situation des ressortissants algériens en matière de titre de séjour. 5. En quatrième lieu, d'une part aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. () . Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord précité : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ()Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". 6. La préfète de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour de M. D et de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans sur les fondements précités au motif qu'il ne démontre pas une communauté de vie effective avec sa conjointe. Il est constant que M. D s'est marié le 5 novembre 2018 avec Mme H B, ressortissante française résidant en Gironde, et qu'à la date de la décision attaquée il disposait d'une résidence dans les Yvelines où se trouvait le siège social de son entreprise. M. D produit plusieurs documents afin de démontrer l'existence de sa vie conjugale, notamment des billets de train nominatifs et des factures de télépéage démontrant des voyages réguliers entre Paris et Bordeaux les mois précédant l'arrêté contesté ainsi que quelques photographies du couple. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment eu égard au refus de Mme B que les services de police procèdent à la visite au domicile conjugal le 10 mars 2022, ainsi que des auditions des époux réalisés le 11 mars 2022 de M. D et Mme B, que la communauté de vie serait effective. Les éléments produits par M. D ne permettent pas de corroborer les déclarations de Mme B selon lesquelles son mari rentrerait tous les week-ends, alors en outre que le frère de M. D réside à Bordeaux. Par suite, la communauté de vie de M. D et son épouse n'étant pas démontrée, c'est sans méconnaître les stipulations des articles 7 bis et 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que la préfète de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour du requérant et de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans. 7. M. D réside en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée et a créé une entreprise de nettoyage de bâtiment en juillet 2020 dont le siège social se situait dans les Yvelines jusqu'à fin juillet 2022. Toutefois et ainsi qu'il a été dit au point 6, M. D ne démontre pas une communauté de vie actuelle avec sa conjointe. La circonstance que deux des membres de sa fratrie résident en France ne fait pas obstacle à ce qu'il retourne en Algérie dès lors que la majorité de sa famille y vit et qu'il n'a pas d'enfant à charge en France. Par suite, la décision par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus et des buts qu'elle a poursuivis. Dès lors, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ni entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 9. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées, et par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La présidente-rapporteure, F. I L'assesseure la plus ancienne, D. DE PAZ Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2204254_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel