TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204254_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation lui a accordé une somme de 9 000 euros au titre de l'article 3 de la loi n°2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'il a séjourné dans un camp de 1969 à 1972 et que ces quatre années n'ont pas été prises en compte par le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation dans le calcul du montant de l'aide attribuée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n°2022-394 du 18 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a sollicité le bénéfice de la réparation des préjudices subis du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français instaurée par la loi 2022-229 du 23 février 2022. Par une décision du 16 juin 2022, le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation lui a attribué la somme de 9 000 euros. M. B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui attribue que la somme de 9 000 euros. Sur l'exception de non-lieu à statuer en défense : 2. Par une décision rectificative en date du 17 novembre 2022, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie, qui a procédé à une nouvelle étude des droits de M. B, a ajouté la somme de 5 000 euros à la somme de 9 000 euros initialement attribuée par la décision litigieuse du 16 juin 2022 ce qui aboutit au total de 14 000 euros. Conformément à l'article 9 du décret n°2022-394 du 18 mars 2022, toute année commencée est intégralement prise en compte de sorte que la commission a retenu cinq années supplémentaires alors même que le requérant en sollicitait que quatre. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseure la plus ancienne, A.Bayada La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 30 mai 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2204254_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel