TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204255_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n°2204255 enregistrée le 26 juillet 2022, M. B F, représenté par Me Cohen-Drai, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délirer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour pourtant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte attaqué ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 24 juillet 2023 par une ordonnance du 7 juillet précédent.
II- Par une requête n°2204258 enregistrée le 26 juillet 2022, Mme C G épouse F, représentée par Me Cohen-Dray, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délirer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour pourtant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte attaqué ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 24 juillet 2023 par une ordonnance du 7 juillet précédent.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F et Mme C G épouse F, ressortissants marocains nés le 29 avril 1982 et le 20 février 1988 à Ait Yaazem, ont déclaré être entrés en France respectivement les 29 avril 2018 et 15 mars 2018. Ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Le préfet du Tarn a rejeté leur demande de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par deux arrêtés du 6 juillet 2022, que M. et Mme F demandent au tribunal d'annuler.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2204255 et n° 2204258, présentées par M et Mme F, qui sont mariés et parents d'enfants communs, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
4. M. et Mme F ont déposé une demande d'aide juridictionnelle seulement le 20 juillet 2023. En l'absence d'urgence et d'éléments indiquant que la procédure met en péril les conditions de vie des intéressés, il n'y a pas lieu de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
5. En premier lieu, par un arrêté du 14 février 2022 publié le 15 février 2022 au recueil administratif spécial n°81-2022-069, le préfet du Tarn a donné à M. D A, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Tarn, délégation à l'effet de signer tous les arrêtés pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas d'absence ou d'empêchement de M. Chollet, secrétaire général, et de M. E, sous-préfet de Castres. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
7. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme F, entrés en France sous couvert d'un visa touristique, s'y sont maintenus en situation irrégulière sans demander la délivrance d'un titre de séjour. S'ils font valoir que leurs trois enfants y sont scolarisés, qu'ils sont propriétaires d'une maison à Graulhet, dans le Tarn, que Mme F s'est investie dans des activités bénévoles et que M. F a travaillé quelques mois en 2018 et dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnelles au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles ne s'opposent pas davantage à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, notamment au Maroc, et ce d'autant plus que les requérants font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, en refusant de les admettre au séjour, le préfet n'a méconnu ni les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à fins d'injonction, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles présentées au titre des dépens, qui n'ont pas lieu d'être dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle de M. F et Mme G épouse F.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, Mme C G épouse F, à Me Cohen-Drai et au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
V. JORDALa présidente,
S. CHERRIERLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef, n°2204258Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3112 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2204255_20231012
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