TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 7ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204255_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 23 juin et le 26 juillet 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le président du conseil départemental de l'Ain a réglementé le stationnement sur la route départementale n°84, du PR 10+0519 au PR 12-0981, sur le territoire des communes de Loyettes et Saint-Vulbas ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Ain : - de démonter les panneaux interdisant le stationnement ; - de reconstruire le parking à proximité permettant un stationnement sans danger ainsi que de replanter les haies naturelles ; 3°) de condamner le département de l'Ain à rembourser les amendes infligées aux usagers et à lui verser la somme de 1 400 euros au titre des dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Ain la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté est discriminatoire et vise à empêcher la communauté homosexuelle de fréquenter une berge de la rivière d'Ain près de Port Galland ; - les motifs de sécurité invoqués par le département sont infondés ; - l'interdiction de stationnement est disproportionnée ; - l'arrêté méconnait les dispositions des articles 2, 4, 5 et 12 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la liberté de circulation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les demandes de condamnation sont irrecevables en l'absence de demande préalable ayant lié le contentieux ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, - et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Afin de réglementer le stationnement des véhicules sur les accotements de plusieurs voiries jouxtant la rivière d'Ain, le département de l'Ain a édicté le 9 juin 2021 quatre arrêtés d'interdiction de stationnement sur plusieurs routes départementales. Par un nouvel arrêté du 29 avril 2022, le président du conseil départemental de l'Ain a étendu cette interdiction de stationnement sur la route départementale n°84, du PR 10+0519 au PR 12-0981, sur le territoire des communes de Loyettes et Saint-Vulbas. M. A, qui fréquente une berge de la rivière d'Ain du côté de Port Galland, demande notamment au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Ain : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 3. Ainsi que le fait valoir le département de l'Ain, en méconnaissance des dispositions susvisées du code de justice administrative, le requérant ne l'a saisi d'aucune réclamation préalable visant à faire naître une décision permettant de lier le contentieux. Par suite, en l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du département de l'Ain rejetant une demande indemnitaire préalable de M. A, les conclusions de sa requête tendant à la condamnation du département à rembourser les amendes infligées aux usagers en application de l'interdiction de stationnement et à lui verser la somme de 1 400 euros de dommages et intérêts sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation ". Selon l'article L. 3221-4 du même code : " Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 417-4 du code de la route : " I.-Hors agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé autant que possible hors de la chaussée. / II.-Lorsqu'il ne peut être placé que sur la chaussée, il doit l'être par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes : / 1° Pour les chaussées à double sens, sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ; / 2° Pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. / III.-Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté que le département de l'Ain a décidé, afin d'assurer la sécurité des usagers de la route et de réglementer le stationnement sauvage, d'interdire durant toute l'année, le stationnement des deux côtés de la route départementale 84, du PR 10+0519 au PR 12-0981, sur le territoire des communes de Loyettes et Saint-Vulbas. Toutefois, d'une part, si le département invoque en défense la nécessité d'assurer une gestion globale du stationnement sauvage et les risques liés au stationnement de nombreux véhicules sur les accotements, il se borne à produire une capture d'écran d'une portion très limitée de la route départementale 84, faisant apparaître une dizaine de voitures garées des deux côtés de la route départementale, à la période du mois de juin 2018, d'autre part, l'interdiction de stationner des deux côtés de la chaussée s'applique à une portion de route représentant près de 2,5 kms jusqu'au croisement avec la RD 62 et sur l'ensemble de l'année, il ne justifie pas de la nécessité de prendre, à la date d'édiction de l'arrêté, une mesure d'interdiction totale de stationnement sur les deux côtés de la section de route considérée, M. A soutenant, sans être contesté, que l'affluence sur le site est uniquement constatée en période de week end de canicule, mais ne l'est pas durant la semaine notamment en hiver. Par suite, la mesure en cause n'apparait ni nécessaire, ni adaptée, ni même proportionnée, le président du département de l'Ain ayant fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales en édictant l'arrêté contesté. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le président du conseil départemental de l'Ain a réglementé le stationnement sur la route départementale n°84. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le département de l'Ain procède au démontage des panneaux de signalisation relatifs à l'interdiction de stationnement en cause. Il y a lieu d'enjoindre au département de l'Ain d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, l'annulation prononcée n'implique pas que le département de l'Ain reconstruise le parking à proximité ou replante des haies naturelles, ces éléments n'étant pas en lien avec l'arrêté contesté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. M. A n'est pas représenté par un avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais pour l'introduction de la présente instance, de sorte que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E Article 1er : L'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le président du conseil départemental de l'Ain a réglementé le stationnement sur la route départementale n°84 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au département de l'Ain de procéder au démontage des panneaux de signalisation relatifs à l'interdiction de stationnement en cause, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de l'Ain. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2204255_20231215
Données disponibles
- Texte intégral