TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204256_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. A C, représenté par Me Gilbert, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 30 jours et de réexaminer sa situation dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'un examen complet et rigoureux de sa situation ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Gilbert pour le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 1er octobre 1988, demande l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 4. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit sur lesquels il se fonde, reposant notamment sur les articles L. 611-1 et L. 611-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique également les motifs de fait qui en constituent le fondement, tenant en particulier à ce que la demande d'asile présentée par le requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 septembre 2021, puis la Cour nationale du droit d'asile le 22 février 2022 et qu'après un réexamen approfondi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré sa demande d'asile irrecevable le 14 mars 2022, qu'il se déclare célibataire et sans enfant, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Cet énoncé suffit à mettre le requérant en mesure de discuter utilement l'arrêté en litige et permet au juge de contrôler les motifs des décisions contestées. Si le requérant soutient que le préfet n'a pas visé l'autorisation de travail dont il a bénéficié à titre provisoire en tant que demandeur d'asile ni son contrat de travail, le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit par suite être écarté ainsi que le moyen selon lequel le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Entré en France, selon ses déclarations, le 8 février 2019, le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'employé libre-service signé le 23 août 2021 et les bulletins de salaire afférents. Il verse également au dossier une attestation témoignant de son engagement bénévole dans une association de soutien scolaire. Toutefois, ces pièces récentes ne démontrent pas une insertion sociale ou professionnelle notable, alors que le requérant ne revendique aucune attache familiale ou personnelle en France et il se déclare célibataire et sans enfant. Dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". 8. Le requérant soutient qu'il serait exposé à des risques assimilables à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire en raison de sa qualité d'ancien membre du parti politique RHDP et de membre du front populaire ivoirien. S'il expose avoir été menacé par un compatriote en raison de son engagement politique à son arrivée en France et produit la plainte qu'il a déposée le 4 novembre 2019 pour menace de violence volontaire à l'encontre de ce compatriote, ces éléments ne sont pas de nature à établir la réalité des risques encourus. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 septembre 2021, confirmée le 22 février 2022 par la Cour nationale du droit d'asile puis déclarée irrecevable après un réexamen approfondi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 mars 2022. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Le requérant est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé A. B La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2204256_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel