TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204256_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, M. C B, représenté par Me Mouberi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 29 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 29 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Brazzaville (République du Congo) refusant de délivrer à M. B un visa de court séjour pour raisons médicales ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision des autorités consulaires françaises et la décision de la commission de recours sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation de sa situation, dès lors qu'il répond aux conditions d'obtention d'un visa de court séjour pour raisons médicales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a aucune intention migratoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour se prononcer sur le refus de délivrance d'un visa de court séjour pour raisons médicales, en raison de l'incompétence matérielle des autorités consulaires françaises à Brazzaville au détriment des autorités consulaires belges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant congolais né le 18 mai 1995, a présenté une demande de visa de court séjour pour raisons médicales auprès des autorités consulaires françaises à Brazzaville afin de se rendre à un rendez-vous médical en Belgique. Par une décision en date du 29 septembre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 29 janvier 2022, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. La question de savoir si les autorités consulaires françaises à Brazzaville et, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, étaient compétentes pour se prononcer sur la demande de visa de court séjour de M. B afin de se rendre en Belgique pour y être soigné ne peut être résolue en l'état du dossier. En effet, il convient de déterminer si l'accord de représentation des 28 et 29 mai 2015 par échange de notes verbales n° 2015/7639 et n° 504675 permet à la France, représentant en République du Congo l'Etat belge, de se prononcer sur une demande de visa de court séjour pour raisons médicales. Malgré la demande qui lui a été transmise le 4 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas communiqué cet accord de représentation dans le délai fixé de trois jours. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction tendant à la production de cet accord de représentation, ainsi que de toute pièce permettant d'établir les modalités effectives de sa publication, dont notamment sa communication à la Commission européenne tel que le prévoit l'article 53 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. B, il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production, par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, du document mentionné dans les motifs du présent jugement accompagné des modalités de sa publication.
Article 2 : Ce document devra parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.
La rapporteure,
H. A
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2204256_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel