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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204256_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Mme E B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2022 rejetant sa réclamation préalable ; 2°) de condamner Pôle Emploi Centre-Val de Loire à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice causé par les décisions du 12 août 2021 et du 8 octobre 2021; 3°) de mettre à la charge de Pôle Emploi Centre-Val de Loire la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que : - si le jugement du 5 octobre 2022 n'a statué que sur la légalité externe de la décision du 8 octobre 2021, la radiation de la liste des demandeurs d'emploi est probablement injustifiée sur le fond ; le préjudice moral est également causé par le fait de ne pas avoir pu bénéficier de prestations d'accompagnement au retour à l'emploi durable. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, Pôle Emploi Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, inscrite en qualité de demandeur d'emploi depuis 2010, a reçu un questionnaire de contrôle de recherche d'emploi de Pôle Emploi daté du 24 juin 2021. Estimant que la requérante ne justifiait pas des recherches d'emploi qu'elle avait effectuées, Pôle Emploi lui a adressé un courrier d'avertissement avant radiation le 15 juillet 2021. Une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 12 août 2021, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 5412-1 du code du travail, a été notifiée à la requérante le 12 août 2021. Le recours préalable présenté par Mme B a été rejeté par une décision du 8 octobre 2021. Par un jugement du 5 octobre 2022, devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé la décision du 8 octobre 2021 pour le motif fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le 20 octobre 2022, Mme B a présenté une réclamation préalable sollicitant le versement de la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral causé par la décision du 8 octobre 2021. Par une décision du 2 novembre 2022, Pôle Emploi a rejeté sa demande. 2. La décision de Pôle Emploi du 2 novembre 2022 portant rejet de la réclamation préalable indemnitaire a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de la demande indemnitaire de Mme B. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. 3. La requérante soutient que la décision du 8 octobre 2021 la radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois est illégale, dans la mesure où elle a présenté vingt demandes d'emploi mensuelles sur le site internet dédié du département d'Eure-et-Loir. Toutefois, la requérante n'apporte toutefois aucun commencement de preuve, qu'elle est seule à même de produire, des suites données à ces demandes et notamment des réponses apportées par les entreprises ou organismes concernés. Le certificat médical produit au dossier, qui fait état d'une dépendance de la requérante à un opiacé, n'est pas en lui-même de nature à justifier l'absence de recherches d'emploi suffisantes au cours de la période litigieuse. Le moyen doit dès lors être écarté. 4. Si Mme B soutient que le préjudice moral dont elle demande la réparation est également lié à un suivi insuffisant de la part de Pôle Emploi, il résulte toutefois de l'instruction que Mme B a été prise en charge par Pôle Emploi dans le cadre d'un suivi renforcé. Il ne résulte pas de l'instruction que les actions proposées par Pôle Emploi ne s'inscrivaient pas dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi conclu avec la requérante. Le moyen doit dès lors être écarté. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que la décision du 8 octobre 2021 radiant la requérante de la liste des demandeurs d'emploi est entachée d'une illégalité interne. Le vice de forme, tiré de l'absence de mention du nom et du prénom du signataire de cette décision n'a pu être à l'origine d'aucun préjudice moral. Il résulte dès lors de l'instruction que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions tendant au remboursement des dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à Pôle Emploi Centre-Val de Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2204256_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel