TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204256_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. et Mme B et E D, représentés par Me Jean-Marc Ducourau, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer l'origine des désordres affectant leur propriété sise 19 Le Bourg Sud, cadastrée section WA n°97, sur la commune de Saint-Brice, notamment les désordres, malfaçons et non-conformité du fossé de collecte des eaux pluviales aménagé en face de leur propriété, d'indiquer les travaux éventuellement nécessaires et d'évaluer leurs préjudices subis. Ils demandent en outre que l'expert rédige un pré-rapport, qu'une provision soit consignée au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert et qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Brice la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Ils soutiennent que : - leur propriété est régulièrement inondée par l'effet du déversement des eaux pluviales provenant des parcelles sections WA 98 et WA 99 dans leur mare. Des travaux ont été effectués consistant en l'aménagement de trois avaloirs et d'une canalisation permettant aux eaux pluviales de la voie publique communale de ne plus s'écouler le long de la façade de leur maison, mais s'évacuant toujours dans leur mare. Cependant les désordres persistent. - la mesure demandée est utile car ils souhaitent engager la responsabilité de la commune de Saint-Brice pour obtenir réparation des différents préjudices qu'ils ont subis. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Brice qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. M. et Mme D, propriétaires d'une maison d'habitation et dépendances, 19 Le Bourg Sud, cadastrée section WA n°97, sur la commune de Saint-Brice sont régulièrement victimes d'inondation sur leur fonds, leur maison d'habitation et leurs dépendances dès lors que des eaux pluviales sont déversées dans une mare située sur leur propriété malgré des travaux effectués. Dans le but d'engager la responsabilité de la commune de Saint-Brice, M. et Mme D demandent la nomination d'un expert pour établir judiciairement l'origine des désordres, indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires et fixer leurs préjudices. La mesure d'expertise ainsi sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur l'établissement d'un pré-rapport : 3. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de M. et Mme D tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies. Sur la charge des frais de l'expertise : 4. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires des experts, sans préjudice de l'attribution préalable d'une allocation provisionnelle, en application de l'article R. 621-12 de ce code. Il n'appartient donc pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des frais d'expertise et de leur consignation. Sur les frais à l'instance : 5. En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme D, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : M. C A, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer les parties ; se rendre dans sur la propriété de M. et Mme D ; entendre tout sachant et se faire communiquer tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) de décrire le système d'évacuation des eaux pluviales à proximité de cette propriété et rechercher les causes et origines des désordres causés à la maison, aux dépendances et au fonds de M. et Mme D ; rechercher notamment si le système d'évacuation des eaux pluviales a joué un rôle causal dans l'apparition des désordres ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part imputable à chacune d'entre elles ; 3°) au cas où la propriété de M. et Mme D nécessiteraient des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à les soustraire à un risque d'inondation et d'infiltration, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; 4°) en cas de dysfonctionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales, indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, notamment donner son avis sur la possibilité d'utiliser le fossé sis sur la route de Bazas en contre-bas et au Sud des parcelles WA n°98 et 99 ; en chiffrer le coût ; 5°) d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par M. et Mme D du fait des inondations en précisant ceux ayant éventuellement fait l'objet d'une indemnisation par son assureur ; 6°) d'une manière générale, fournir au tribunal tous les éléments utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre la commune de Saint-Brice et M. et Mme D. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Brice, à M. et Mme D et à M. C A, expert. Fait à Bordeaux, le 26 avril 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2204256_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel