TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204256_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2022 et le 9 avril 2024, le syndicat Force Ouvrière du personnel territorial de la ville du Chesnay-Rocquencourt, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le centre communal d'action social (CCAS) du Chesnay-Rocquencourt sur sa demande du 1er février 2022 tendant à l'attribution de jours de fractionnements aux agents de cet établissement en remplissant les conditions pour la période de 1985 à 2016 et à la déduction d'un seul jour de réduction du temps de travail (RTT) au titre de la journée de solidarité fixée au lundi de Pentecôte pour la période de 2005 à 2016 ; 2°) d'enjoindre au centre communal d'action social (CCAS) du Chesnay-Rocquencourt de se conformer aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur s'agissant de l'attribution des jours de fractionnement et du décompte des jours de RTT, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action social (CCAS) du Chesnay-Rocquencourt une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par son jugement n°1801693 du 7 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé une décision de la commune du Chesnay-Rocquencourt refusant d'ouvrir au bénéfice de ses agents les congés de fractionnement et de décompter, pour les agents n'optant pas pour la réalisation d'un temps de travail effectif supplémentaire de sept heures, un seul jour de congé destiné à prendre en compte la journée de solidarité ; le CCAS n'a exécuté ce jugement que pour la période courant à compter de l'année 2017 ; - la décision refusant d'exécuter ce jugement pour la période antérieure méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux dès lors que le CCAS n'a accordé aucun jour de fractionnement à ses agents pour la période allant de 1985 à 2016 ; pour la période de 2005 à 2016, le CCAS a illégalement demandé aux agents de poser un jour de RTT ou de congés au titre de la journée de solidarité fixée au lundi de Pentecôte alors même que ce jour avait déjà été déduit d'office du décompte total des RTT accordés ; - sa demande ne porte pas sur l'indemnisation d'un préjudice ou le recouvrement d'une créance et ne peut donc se voir opposer la prescription quadriennale ; en tout état de cause, elle a alerté la commune sur l'illégalité de son décompte des jours de congé dès 2002. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2024 et le 26 avril 2024, le centre communal d'action social (CCAS) du Chesnay-Rocquencourt, représenté par Me Blard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande du syndicat requérant se heurte à la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de loi du 31 décembre 1968 ; - la demande est en tout état de cause infondée dès lors qu'aucun texte ne prévoit la réintégration au crédit d'un agent de jours de congés non pris dont il n'aurait pas eu le bénéfice de manière irrégulière ; l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 prévoit au contraire qu'un congé non pris ne donne lieu ni à report ni à aucune indemnité compensatrice ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 ; - le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maitre, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique, - et les observations de Me Gallo, substituant Me Blard, représentant le centre communal d'action social (CCAS) du Chesnay-Rocquencourt. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n°1801693 du 7 février 2020 devenu définitif, le tribunal de céans a annulé la décision de la commune du Chesnay-Rocquencourt rejetant implicitement la demande du syndicat Force Ouvrière (FO) du personnel territorial de la ville du Chesnay en date du 19 octobre 2017 tendant d'une part à l'ouverture aux agents de cette collectivité des droits aux congés dits de fractionnement, et d'autre part au décompte d'un seul jour de congé au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail (RTT) en contrepartie de la journée de solidarité. 2. Tenant compte de la délibération du 1er juillet 2021, par laquelle le conseil municipal de la commune du Chesnay-Rocquencourt a accordé aux agents en fonction sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, un crédit de six jours de congés, et du protocole sur l'aménagement et la réduction du temps de travail adopté le 3 juillet 2019 permettant à la commune de se conformer pour l'avenir aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur s'agissant de l'attribution des jours dits de " fractionnement " et du décompte des jours de congés au titre de la prise en compte de la journée de solidarité, ainsi que le constate d'ailleurs le jugement précité, le Tribunal a classé sans suite la demande d'exécution du jugement présentée par le syndicat requérant. 3. Par un courrier du 1er février 2022, le syndicat requérant a demandé au centre communal d'action social (CCAS) du Chesnay-Rocquencourt d'attribuer des jours de fractionnements aux agents de cet établissement en remplissant les conditions pour la période de 1985 à 2016 et de déduire un seul jour de RTT au titre de la journée de solidarité pour la période de 2005 à 2016. Par la présente requête, il demande au présent tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande. 4. En premier lieu, alors que la demande formée par le syndicat requérant le 19 octobre 2017 tendait uniquement à ce que la commune du Chesnay-Rocquencourt se mette en conformité, pour l'avenir à compter de cette date, avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur s'agissant de l'attribution des jours dits de " fractionnement " et du décompte des jours de congés au titre de la prise en compte de la journée de solidarité, le syndicat FO n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui refuse d'octroyer aux agents des jours de congés en régularisation de la période antérieure à 2017, s'analyserait comme un refus d'exécuter le jugement précité du 7 février 2020. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : " Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. () Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. " 6. D'autre part, aux termes de l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées : " Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant () de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale () la journée de solidarité mentionnée à l'article L. 3133-7 du code du travail est fixée dans les conditions suivantes :-dans la fonction publique territoriale, par une délibération de l'organe exécutif de l'assemblée territoriale compétente, après avis du comité technique concerné ; () Dans le respect des procédures énoncées aux alinéas précédents, la journée de solidarité peut être accomplie selon les modalités suivantes : 1° Le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ; 2° Le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ; 3° Toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel. " 7. Aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret précité du 26 novembre 1985 : " Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. " 8. Il est constant en l'espèce qu'antérieurement au protocole du 3 juillet 2019 précité le CCAS du Chesnay-Rocquencourt n'a, d'une part, jamais accordé à ses agents le bénéfice des jours de congés supplémentaires dits " de fractionnement " en méconnaissance des dispositions rappelées au point 5 et a, d'autre part, décompté à certains agents deux jours de RTT au titre de la journée de solidarité, au lieu d'un seul, en méconnaissance notamment des dispositions rappelées au point 6. Si ces illégalités sont susceptibles d'engager la responsabilité pour faute du CCAS à l'égard de ses seuls agents irrégulièrement privés du bénéfice de jours de congés sur les périodes considérées, sous réserve que leur créance ne soit pas prescrite, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'implique que des jours de congés puissent être octroyés à ces agents en compensation des jours dont ils n'ont pas été à même de bénéficier du fait de l'administration, alors que les dispositions citées au point 7 s'opposent à ce que les jours de congés non pris au titre d'une année de service puissent être reportés sur l'année suivante. Par suite, c'est à bon droit que le président du CCAS du Chesnay-Rocquencourt a rejeté implicitement la demande présentée par le syndicat requérant. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande collective présentée par le syndicat Force Ouvrière du personnel territorial de la ville du Chesnay-Rocquencourt, que les conclusions à fin d'annulation présentées par ce syndicat doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat Force Ouvrière du personnel territorial de la ville du Chesnay-Rocquencourt est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action social (CCAS) du Chesnay-Rocquencourt en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Force Ouvrière du personnel territorial de la ville du Chesnay-Rocquencourt et au centre communal d'action social (CCAS) du Chesnay-Rocquencourt. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le rapporteur, signé B. Maitre La présidente, signé N. Ribeiro-Mengoli La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2204256_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel