TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204257_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars et le 3 mai 2022, Mme G D épouse C, représentée par Me Meurou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " visiteur " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande de changement de statut vers le statut " visiteur " ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en tant que fondée sur une décision illégale de refus de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en tant que fondée sur une décision illégale de refus de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - l'ordonnance n° 2204306 du 25 avril 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, premier conseiller ; - et les observations de Me Raymond substituant Me Meurou, pour Mme D épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Mme G D épouse C, ressortissante algérienne, née le 11 novembre 1993, est entrée en France le 29 août 2018 munie d'un visa de type " D " valable jusqu'au 26 novembre 2018. Elle s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien mention " étudiant " le 1er mars 2021, valable jusqu'au 31 octobre 2021, dont elle a demandé le renouvellement le 16 août 2021 en sollicitant un changement de statut pour obtenir un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 2 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D épouse C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, la décision a été signée par Mme A F, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture du Val-d'Oise. Elle disposait d'une délégation de signature au moment de l'édiction de l'arrêté, conférée par l'arrêté n° 97 du 21 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être rejeté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de Mme D épouse C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation ne peuvent être qu'écartés. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse C a déposé, le 19 août 2021, une demande de changement de statut au profit d'un titre " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Si elle soutient avoir également sollicité un titre de séjour mention " visiteur ", le 22 décembre 2021, et indique que cela ressort de la liste des pièces justificatives qui ont été demandées par le préfet par courriel le 15 septembre 2021, le dépôt d'une telle demande ne ressort toutefois pas des pièces du dossier alors que le préfet produit une fiche de salle, enregistrée par les services de la préfecture le 19 août 2021, pour une demande " conjoint de résident ". Dès lors qu'elle n'établit pas avoir demandé un titre de séjour mention " visiteur ", le moyen, tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en ne statuant pas sur cette demande doit être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". D'autre part, aux termes de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse C est entrée sur le territoire français le 29 août 2018, munie d'un visa de type " D " valable jusqu'au 26 novembre 2018. Elle a ensuite été munie de titre de séjour portant la mention " étudiant " puis " travailleur temporaire ". Elle s'est mariée avec M. E C, ressortissant algérien bénéficiant d'une carte de résident, le 31 juillet 2021. Si l'intéressée démontre qu'elle a des liens privés et familiaux sur le territoire français, sa durée de présence sur le territoire et le caractère récent de son union matrimoniale ne sont pas de nature à caractériser ces liens comme intenses. Au demeurant, elle n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie où vivent toujours ses parents et ses sept frères et sœurs. Par ailleurs, eu égard à la qualité d'étranger en situation régulière de son époux, celle-ci peut bénéficier de la procédure de regroupement familial. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations précitées et seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écartée. 8. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 du présent jugement, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions des articles 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. Mme D épouse C ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques de mauvais traitements en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D épouse C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme D épouse C étant la partie perdante à l'instance. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme D épouse C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme G D épouse C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et Mme H, premiers conseillers, Assistés de Mme Lefebvre, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, signé M. BLa présidente, signé C. BoriesLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2204257_20221208
Données disponibles
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