TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204258_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme D C, représentée I Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 octobre 2022 I lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 octobre 2022 I lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros I jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendue ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - doit être annulée I voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant assignation à résidence : - est insuffisamment motivée ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendue ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est disproportionnée dès lors qu'elle fait obstacle à la poursuite de sa formation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. I un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. I une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 octobre 2022, le magistrat désigné a présenté son rapport. Ont été entendues les observations de Me Souty, substituant Me Leprince pour Mme C, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Il a ajouté que les gages d'intégration de l'intéressée se sont accrus depuis le jugement du 5 mai 2021, tant en ce qui concerne ses études que sa vie privée et familiale, compte tenu de la relation sentimentale nouée de longue date avec un ressortissant guinéen titulaire d'une carte de résident, et qui n'est pas légalement admissible au Burkina Faso. Il a également souligné que l'audition réalisée le 11 octobre 2022 n'a pas satisfait à l'obligation d'entendre Mme C dès lors qu'elle n'a pas été interrogée sur sa situation personnelle. S'agissant de l'assignation à résidence, il a insisté sur l'absence de perspective d'éloignement compte tenu des tensions politiques au Burkina Faso et dès lors que le préfet ne justifie avoir accompli aucune diligence en vue de procéder à l'éloignement de la requérante. Ont été également entendues les observations de Mme C, qui a apporté des précisions sur son projet professionnel et sur ses attaches personnelles sur le territoire. Ont enfin été entendues les observations de M. A B, son compagnon, qui a évoqué le projet de mariage, et de M. G F, représentant son employeur. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante du Burkina Faso née le 3 mai 2000, déclare être entré en France le 18 septembre 2018. Le 8 octobre 2018, l'intéressée a déposé une demande d'asile. I décision du 24 juillet 2020, confirmée I une décision du 25 janvier 2021 de la cour nationale du droit d'asile (CNDA), l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. I arrêté du 15 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à Mme C de quitter le territoire français. I un jugement n° 2100831 du 5 mai 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Le 6 septembre 2021, l'intéressée a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. I arrêté du 18 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à Mme C de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. I un jugement n° 2200295 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté seulement en tant qu'il porte interdiction de retour. Après son audition, le 11 octobre 2022, à fin de vérification de son droit au séjour et I le premier arrêté attaqué du 21 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à Mme C de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. I le second arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a assigné l'intéressée à résidence. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit I le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit I la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 21 octobre 2022 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français : 4. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, d'examiner si la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'étranger qui en fait l'objet. 5. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi que l'avait déjà relevé le magistrat désigné dans le jugement n° 2100831 du 5 mai 2021, que Mme C, arrivée en France à l'âge de dix-huit ans, soit depuis environ quatre ans, a été scolarisée dès la rentrée scolaire 2019 à l'institut Les Tourelles à Rouen, en vue d'obtenir un brevet d'études professionnelles " Métiers des services administratifs ", diplôme qu'elle s'est vu délivrer au mois de juin 2020. Il en ressort également qu'elle a poursuivi son parcours scolaire avec succès en obtenant, au mois de juin 2021 et avec la mention " assez bien ", un baccalauréat professionnel " Gestion - Administration ", puis en étant actuellement inscrite en seconde année de brevet de technicien supérieur " Comptabilité Gestion " au sein de l'établissement précité. Il en ressort en outre qu'elle effectue cette formation en alternance, en qualité d'apprentie, dans l'entreprise Technomap. A cet égard, son établissement de formation souligne tant la cohérence du projet professionnel de Mme C, à savoir, à court terme, la poursuite de ses études en licence professionnelle en vue de devenir experte-comptable, que son sérieux et sa détermination, qui lui ont valu, au terme du second semestre de la première année de brevet, les encouragements du conseil de classe. Il ressort de plus des pièces du dossier que ses employeurs successifs ont certifié les mérites et qualités professionnels de Mme C et que, I deux attestations circonstanciées, son actuel employeur envisage de lui proposer un contrat de travail au terme de ses études. Dans ces conditions, et alors au demeurant que les études suivies I Mme C, ainsi que son activité au sein de l'entreprise précitée sont dépourvues de tout caractère dissimulé, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. I suite, et en dépit de la précédente mesure d'éloignement dont Mme C a fait l'objet, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une telle erreur manifeste doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 octobre 2022 I laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, de même que, I voie de conséquence, des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne l'arrêté du 21 octobre 2022 portant assignation à résidence : 7. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'arrêté du 21 octobre 2022 I lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné Mme C à résidence doit être annulé I voie de conséquence de l'annulation de la décision du même jour I lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2022 I lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 11. Outre la fin de la mesure d'assignation à résidence, l'exécution du présent jugement implique, en application des dispositions citées au point précédent, que Mme C se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 12. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. I suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Leprince, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leprince d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C I le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 21 octobre 2022 du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixation du pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, est annulé. Article 3 : L'arrêté du 21 octobre 2022 du préfet de la Seine-Maritime portant assignation à résidence est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leprince renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Leprince, avocate de Mme C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C I le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public I mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé : J. ELa greffière, Signé : M. H La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7631 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2204258_20221031