TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204258_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. C A B, représenté par Me Buors, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Buors d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A B, ressortissant tunisien, soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, le signataire de l'arrêté litigieux avait reçu délégation, en l'absence du secrétaire général, à l'effet de signer, notamment, tout acte relevant de la police des étrangers. Par suite, dès lors qu'il n'est pas établi que le secrétaire général n'ait pas été absent, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 2. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, ainsi que l'exigent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a adopté l'arrêté litigieux après un examen complet de la situation du requérant. Par suite le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été mené doit être écarté. 4. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance () de la carte de séjour temporaire () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a commis en septembre 2015 des faits de conduite d'un véhicule sans permis, pour lesquels il a été condamné définitivement en octobre 2015, qu'il a commis en juillet 2019 des faits d'usage d'une fausse plaque d'immatriculation pour lesquels il a définitivement été condamné en novembre 2019, qu'il a commis des faits de transport de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants ainsi que d'acquisition et cession de stupéfiants, pour lesquels il a été condamné définitivement en février 2020 et qu'il a commis en août 2020 des faits de conduite sous l'emprise de stupéfiants pour lesquels il a été définitivement condamné en janvier 2021. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances et notamment à leur caractère récent, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le requérant constituait une menace pour l'ordre public. C'est donc inutilement que le requérant soutient qu'il répond aux critères posés à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En cinquième lieu, si le requérant, qui souligne qu'il est hébergé par une ressortissante française, soutient qu'il est présent en France depuis 2012 et est père de deux enfants français, aucun élément versé au dossier ne révèle qu'il vivrait conjointement avec eux ou, plus généralement, aurait tissé en France, notamment avec ses enfants, des attaches personnelles ou familiales d'une intensité particulière. Dans ces conditions, et compte tenu de l'intérêt qui s'attache à la prévention des troubles à l'ordre public, le préfet n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit que le requérant tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant le séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il ne peut, par conséquence, qu'en aller de même des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le recours de M. A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204258
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TA358 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2204258_20231108
Données disponibles
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