TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204259_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai et 24 juin 2022, Mme C D demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé lui permettant de circuler et de travailler. Elle soutient que : - l'arrêt en litige est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante comorienne née en 1999, a sollicité le 7 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme D demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, Mme D, qui déclare être entrée en France métropolitaine le 26 mai 2019, soutient y avoir fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales, auprès de sa mère, titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", de sa sœur, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " et de son frère, titulaire d'une carte de résident. Mme D ajoute, sans être sérieusement contredite, qu'elle ne dispose plus d'attaches familiales aux Comores, n'ayant plus de contact depuis longtemps avec son père biologique qui l'a abandonnée dès son plus jeune âge. Par ailleurs, par les pièces produites, l'intéressée justifie avoir été scolarisée au sein du lycée agricole de Mayotte, à compter de l'année 2015, jusqu'à l'obtention d'un CAP agricole en 2019. Depuis son arrivée à Marseille en 2019, Mme D justifie, au titre des années 2020/2021 et 2021/2022, d'une scolarisation en classe de seconde puis de première professionnelles au sein du lycée Camille Jullian, où elle prépare un baccalauréat professionnel " Métiers Relations Client ". Les attestations du conseiller principal d'éducation et de l'assistante sociale de cet établissement en date du 5 octobre 2021 versées aux débats témoignent d'une parfaite intégration et d'un comportement exemplaire de la part de la requérante, ce que viennent par ailleurs corroborer les bulletins scolaires produits dans l'instance. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, alors qu'elle est entrée à Mayotte en 2015 - soit postérieurement à l'entrée en vigueur, le 26 mai 2014, de l'ordonnance du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étranger du droit d'asile - et doit dès lors être regardée comme résidant " en France " depuis cette date au sens de ce code, Mme D est fondée, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le sol français, à soutenir que la décision de refus de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 2. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressée, de délivrer à Mme D une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1err : L'arrêté en date du 6 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme D une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. Boidé, premier conseiller, Mme Niquet, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé J-M. AL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé M. BLe greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2204259_20220929
Données disponibles
- Texte intégral