TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204259_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 août 2022, le 17 octobre 2023 et le 12 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 20 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a refusé le versement du revenu de solidarité active pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au département de l'Hérault de rétablir ses droits, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d'une renonciation à la perception de la contribution de l'Etat accordée à la requérante ou, à défaut au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnait l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a produit l'ensemble des pièces qui lui ont été réclamées. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 août 2022 et le 25 octobre 2023, le département de l'Hérault représenté par la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme C n'ayant pas produit les déclarations trimestrielles de ressources pour les mois pour les mois de juillet à septembre 2021, elle ne peut avoir droit au revenu de solidarité active pour le dernier trimestre 2021 ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Bazin, représentant Mme C. La clôture de l'instruction a été différée au 20 décembre 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Il résulte de l'instruction que le département de l'Hérault lui refuse le versement du revenu de solidarité active pour les mois d'octobre à décembre 2021 au motif qu'elle n'aurait pas produit les déclarations trimestrielles de ressources des mois précédents. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". L'article L. 262-3 du même code dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-21 de ce code : " Il est procédé au réexamen du montant de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret ". Aux termes de l'article R. 262-4 du même code : " La périodicité mentionnée à l'article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7 ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 262-35 du même code : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-40 de ce code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1o Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; / () ". 4. Il résulte de l'instruction, notamment de la déclaration trimestrielle de ressources de Mme C pour les mois de juillet à septembre 2021 que, eu égard au montant de ses ressources, celle-ci avait droit au revenu de solidarité active pour le dernier trimestre 2021. Il résulte également de l'instruction, notamment d'une capture d'écran du site internet de la caisse d'allocations familiales, que Mme C a produit sa déclaration trimestrielle de ressources pour les mois de juillet à septembre 2021 comme elle l'a fait pour les autres trimestres qui lui ont donné droit au versement du revenu de solidarité active. Par suite, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a refusé le versement du revenu de solidarité active pour le dernier trimestre 2021. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner au département de l'Hérault de lui assurer le versement du revenu de solidarité active pour ce trimestre. Sur les frais liés au litige : 5. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bazin, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du département de l'Hérault le versement à Me Bazin de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a implicitement confirmé la radiation des droits de Mme C au revenu de solidarité active est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l'Hérault d'assurer le versement à Mme C du revenu de solidarité active auquel elle a droit au titre du dernier trimestre 2021. Article 3 : Le département de l'Hérault versera à Me Bazin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au département de l'Hérault et à Me Bazin. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le président, D. B La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 2023. La greffière, F. Roman No 2204259
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2204259_20231222
Données disponibles
- Texte intégral