TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2204259_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, la société Hawksford Trustees Jersey Limited, représentée par Me Bzowski, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions du IV bis de l'article 1736 du code général des impôts au titre de l'année 2012 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'était pas tenue de respecter les obligations déclaratives prévues par les dispositions de l'article 1649 AB du code général des impôts, qui ne sont pas opposables à un trustee, résident de Jersey, en l'absence de convention internationale conclue entre ce bailliage et la France ; - dès lors qu'elle n'était pas tenue de respecter ces obligations, M. E D et Mmes A C et Catherine D ne pouvaient être tenus solidairement au paiement de l'amende. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique, - et les observations de Me Bzowski, représentant la société requérante. Considérant ce qui suit : 1. La société Hawksford Trustees Jersey Limited est l'administratrice (trustee) du trust GM Pensions, enregistré à Jersey, dont le constituant est M. B D, aujourd'hui décédé, et les bénéficiaires M. E D et Mmes A C et Catherine D, en leur qualité d'ayants-droits. Par une proposition de rectification du 19 décembre 2016, l'administration fiscale a notifié à la société requérante une amende sur le fondement des dispositions du IV bis de l'article 1736 du code général des impôts, au motif que la société n'a pas respecté, au titre de l'année 2012, les obligations déclaratives prévues par les dispositions de l'article 1649 AB du même code, qui prévoient que les administrateurs de trusts dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France sont tenus de déposer une déclaration événementielle modèle n° 2181-TRUST 1 relative à la constitution, à la modification ou à l'extinction ainsi qu'au contenu des termes du trust, et une déclaration annuelle modèle n° 2181-TRUST 2 relative à la valeur vénale au 1er janvier de l'année des biens et droits placés dans le trust et de leurs produits capitalisés. L'amende forfaitaire de 10 000 euros mise à la charge de la société a été mise en recouvrement le 4 mai 2018. La réclamation contentieuse de la société Hawksford Trustees Jersey Limited ayant été rejetée par l'administration par une décision du 21 décembre 2021, la société demande au tribunal de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions du IV bis de l'article 1736 du code général des impôts. 2. D'une part, aux termes de l'article 1649 AB du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 : " L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes. / Il déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année des biens, droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J () ". Aux termes de l'article 792-0 bis du code général des impôts : " I. - 1. Pour l'application du présent code, on entend par trust l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé. / 2. Pour l'application du présent titre, on entend par constituant du trust soit la personne physique qui l'a constitué, soit, lorsqu'il a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens et droits () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 : " IV bis. - Les infractions à l'article 1649 AB sont passibles d'une amende de 10 000 € () ". Aux termes du 8 du V de l'article 1754 du CGI dans sa version alors applicable : " Le constituant et les bénéficiaires soumis au prélèvement de l'article 990 J sont solidairement responsables avec l'administrateur du trust du paiement de l'amende prévue au IV bis de l'article 1736 ". 4. En vertu de ces dispositions, les administrateurs de trusts sont tenus de déclarer à l'administration fiscale les constitutions, modifications, ou extinctions de trusts, ainsi que, chaque année, les informations relatives aux biens, droits et produits placés dans les trusts et, à défaut de respecter ces obligations déclaratives, sont passibles d'une amende. Le constituant et les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du paiement de cette amende en application du 8 du V de l'article 1754 du même code. 5. En premier lieu, la société requérante soutient qu'elle n'était pas tenue de respecter les obligations déclaratives prévues par les dispositions de l'article 1649 AB du code général des impôts, qui ne sont pas opposables à un administrateur (trustee), résident de Jersey, en l'absence de convention internationale conclue entre ce bailliage et la France. Toutefois, dès lors que la société requérante a été constituée par un résident fiscal français, M. B D, l'absence de convention entre Jersey et la France ne fait pas obstacle à ce que cette société, administratrice du trust, déclare ce trust dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 1649 AB du code général des impôts, lequel définit les obligations qui incombent aux administrateurs de trust dont le constituant ou au moins l'un des bénéficiaires a son domicile fiscal en France. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a mis à la charge de la société requérante l'amende prévue par les dispositions du IV bis de l'article 1736 du même code en cas d'infraction à l'article 1649 AB de ce code. 6. En second lieu, la société requérante soutient que dès lors qu'elle n'était pas tenue de respecter ces obligations, M. E D et Mmes A C et Catherine D ne pouvaient être tenus solidairement au paiement de l'amende. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, un tel moyen, qui relève du contentieux du recouvrement et concerne des tiers débiteurs tenus au paiement de l'amende en litige par application des règles de solidarité, est irrecevable. Au surplus, et en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la société requérante était tenue de respecter les obligations prévues par les dispositions de l'article 1649 AB du code général des impôts. C'est donc à bon droit que l'administration s'est tournée vers ces tiers débiteurs, dont la qualité de bénéficiaires du trust n'est pas contestée, en les tenant comme solidaires du paiement de l'amende en litige et en les mettant en demeure de la payer. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Hawksford Trustees Jersey Limited doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Hawksford Trustees Jersey Limited est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Hawksford Trustees Jersey Limited et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales. Délibéré après l'audience du 14 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. Le rapporteur, A. KHANSARI La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2204259_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel