TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204260_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. C A, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et la décision l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tchadien, est entré régulièrement en France en septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant. Il en a demandé tardivement le renouvellement. Par arrêté du 9 mai 2022, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est inscrit en master de droit public au titre de l'année 2020/2021 mais n'a pas suivi les enseignements et s'est installé en Vendée pour y travailler en tant qu'ouvrier de production. Il indique n'avoir pas trouvé de logement pour s'installer en Bretagne et avoir éprouvé des difficultés à suivre les enseignements du fait de la différence de niveau avec l'enseignement tchadien, mais ces circonstances ne sont pas établies et l'intéressé n'apporte aucun élément susceptible de prouver la réalité et le sérieux de ses études pendant cette année. Le préfet n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation en considérant qu'il avait cessé ses études. Si M. A fait état de la reprise de ses études au titre de l'année 2021/2022, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas été admis à se réinscrire en master mais seulement en 3ème année de licence et qu'il n'a pas validé le premier semestre de son année. Dans ces conditions, compte tenu de l'arrêt de ses études puis de la régression de son niveau, quand bien même il serait admis à redoubler sa troisième année à la suite de la validation de son second semestre, M. A n'établit pas suivre ses études avec sérieux. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. Le présent jugement rejette les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du préfet lui refusant un titre de séjour. Par suite, M. A n'est pas fondé à contester, par la voie de l'exception, la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, en se prévalant de l'illégalité de la décision relative au séjour.
5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré très récemment en France pour y suivre des études. Il est célibataire, sans charge de famille. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2022, par lequel préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Gourmelon, première conseillère,
M. Desbourdes, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
O. B
L'assesseur le plus ancien,
signé
V. Gourmelon La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2204260_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel