TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204260_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin et 2 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Deregnaucourt, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné qu'il se dessaisisse définitivement de ses armes dans un délai d'un mois, a retiré la validation de son permis de chasse et a prononcé à son encontre une interdiction d'acquisition et de détention d'armes ainsi que son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de le radier du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 4 mars 2022 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que cette procédure a méconnu le principe du contradictoire ;
- il est entaché d'erreur de droit, en ce qu'il se fonde sur des mains courantes conservées irrégulièrement dans le fichier " nouvelle main courante informatisée " ;
- il est également entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, en ce qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Deregnaucourt, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 mars 2022, le préfet du Nord a ordonné à M. B de se dessaisir de huit armes dont il était en possession dans un délai d'un mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et a retiré la validation de son permis de chasser. Le 30 mars 2022, M. B a formé, par l'intermédiaire de son conseil, un recours gracieux lequel a été implicitement rejeté. Par sa requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors applicable : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments ". Aux termes de l'article L. 312-13 du même code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie./ Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. ". Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () ". Enfin, il résulte des articles L. 312-16 et R. 312-77 de ce même code qu'un fichier national automatisé nominatif mis en œuvre par le ministère de l'intérieur, dénommé " Fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ", recense notamment les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-13 du code.
3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, pour ordonner le dessaisissement définitif des armes de M. B, le préfet du Nord s'est fondé sur l'enquête administrative qui, d'une part, s'appuyant sur la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), fait apparaître que le requérant aurait commis, le 19 juillet 2016, des faits de menace de mort sous condition et violence en réunion suivie d'incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, le 30 novembre 2017, des faits de violences avec incapacité totale de travail inférieure à huit jours, le 8 octobre 2018, des faits d'abus de confiance, et d'autre part, fait état de mains courantes pour des infractions commises entre 2003 et 2013 et des avis défavorables des services de police de Douai émis les 14 octobre 2021 et 11 février 2022.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une décision du 10 mai 2022 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Douai portant effacement de mentions figurant au TAJ produite par le requérant, que les faits mentionnés dans ce fichier ont fait l'objet de classement sans suites et d'un jugement de relaxe s'agissant des faits du 30 novembre 2017 de violences avec incapacité totale de travail inférieure à huit jours. En outre, alors que le requérant conteste la matérialité de l'ensemble de ces faits, le préfet n'apporte aucune autre précision sur ceux-ci, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme établis. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que les évènements ayant fait l'objet de mains courantes pour des infractions commises entre 2003 et 2013, dont la matérialité est également contestée par le requérant, sont anciens et ne sont pas d'avantage détaillés par le préfet du Nord en défense. Si l'administration, dans son mémoire en défense, fait également valoir qu'en 2016 et en 2020, deux personnes ont déposé plainte à l'encontre de M. B pour, respectivement, violation de domicile et tentative d'escroquerie, ces procédures ont été classées du fait que ces infractions étaient insuffisamment caractérisées. Si le préfet du Nord avance enfin que M. B a déposé plainte en 2019 contre deux de ses locataires leur reprochant des faits de menace et de chantage et que cette plainte n'aurait pas connu de suites en raison notamment de la carence du requérant à répondre aux demandes de l'enquêteur, une telle circonstance, au demeurant contestée par le requérant, n'est pas de nature à caractériser un comportement susceptible d'être incompatible avec la détention d'une arme. Par suite, dans les circonstances de l'espèce et en l'état du dossier, le comportement de M. B ne peut être regardé, à la date de l'arrêté attaqué, comme étant incompatible avec la détention d'une arme. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du 4 mars 2022 est entaché d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 4 mars 2022 du préfet du Nord, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 7 juin 2022, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'annulation de l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a notamment inscrit M. B au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes nécessairement, la suppression de la mention de cette interdiction dans ce fichier. Par suite, et dès lors que le défendeur n'a invoqué la survenance d'aucune circonstance de fait nouvelle qui y ferait obstacle, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de faire procéder à cette suppression dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné que M. B se dessaisisse définitivement de ses armes dans un délai d'un mois, a retiré la validation de son permis de chasse et a prononcé à son encontre une interdiction d'acquisition et de détention d'armes ainsi que son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 7 juin 2022, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de faire procéder à la suppression de l'inscription de M. B au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLe président,
Signé
B. BAILLARD
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2204260Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2204260_20241106
Données disponibles
- Texte intégral