TA77 · 2ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204260_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle{"annulation": "Le tribunal rejette la requ\u00eate et confirme la d\u00e9cision de retrait d'agr\u00e9ment, estimant que les \u00e9l\u00e9ments produits justifiaient la mesure.", "indemnisation": "Aucune indemnisation n'est accord\u00e9e, le tribunal consid\u00e9rant que les moyens soulev\u00e9s par la requ\u00e9rante ne sont pas fond\u00e9s."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme C A, représentée par Me Nsalou Nkoua, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a prononcé le retrait de son agrément d'assistante maternelle ; 2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Une lettre du 12 juillet 2024 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 1er octobre 2024. Une ordonnance du 1er octobre 2024 a prononcé la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fanjaud, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public, - et les observations de Me Nsalou Nkoua, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, assistante maternelle employée depuis le 1er juin 2006 par le département de Seine-et-Marne disposait d'un agrément pour l'accueil à son domicile de trois enfants. A la suite d'une information préoccupante émise au sujet des enfants de la requérante vivant à son domicile et transmise à la cheffe du service de la protection maternelle et infantile, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a décidé de prononcer une mesure de suspension à l'encontre de Mme A pour une durée de quatre mois à compter du 26 juillet 2021. Après saisine et avis de la commission consultative paritaire départementale, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a décidé de retirer l'agrément d'assistante maternelle de la requérante. Mme A demande l'annulation de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne du 1er mars 2022 par laquelle il a prononcé le retrait de son agrément d'assistante maternelle. 2. En premier lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, il ressort toutefois des éléments produits en défense que, pour motiver sa décision, le président du conseil départemental de la Seine-et-Marne s'est fondé sur une information préoccupante reçue le 7 juillet 2021 et ayant donné lieu au placement provisoire de sa fille adoptive mineure, sur le jugement en assistance éducative rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal pour enfants de B ordonnant le placement de sa fille adoptive mineure auprès de l'aide sociale à l'enfance de Seine-et-Marne, et sur plusieurs éléments relatifs à l'attitude dénégatrice de l'intéressée à la suite des propos tenus par ses autres enfants. La requérante n'apporte aucun élément permettant de contredire les faits rapportés par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ". Aux termes de l'article L. 421-6 de ce code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. () ". Aux termes de l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; () 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé ". 4. En vertu des dispositions précitées, il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. 5. Pour contester la décision litigieuse, Mme A soutient que la décision portant retrait d'agrément d'assistante maternelle prise à son encontre par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne est disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation notamment en ce qu'elle a toujours bénéficié des renouvellements de ses agréments sans aucune difficulté, que les faits reprochés à Mme A ne sont pas établis et que sur le plan professionnel et dans ses rapports avec les enfants, son dossier ne révèle pas de manquements professionnels. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour prendre sa décision, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne s'est notamment fondé sur le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le juge des enfants du tribunal judiciaire de B qui a relevé un manque d'attitude empathique à l'égard de sa fille adoptive, en particulier à la suite de révélations de faits d'abus y compris sexuels de la part de l'époux de la requérante, conduisant le juge des enfants à placer la jeune fille auprès des services de l'aide sociale à l'enfance. En outre, le président du conseil départemental a relevé l'absence d'attitude professionnelle de la requérante, qui n'a pas tenu compte de la parole des enfants, et ne s'est pas remise en question en dépit des éléments graves qui ont été dénoncés. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en décidant de lui retirer son agrément d'assistante maternelle doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Pradalié, premier conseiller, M. Fanjaud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, C. FANJAUD Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2204260_20241128
Données disponibles
- Texte intégral