TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2204261_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. D A, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - la décision d'assignation à résidence est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Clément, avocat, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il demande, en outre, le bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le siège et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, en outre, que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que M. A a bénéficié d'un délai de départ volontaire, que sa pièce d'identité est en possession de la police, que cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'obligation de quitter le territoire avec délai dont M. A fait l'objet ne lui ayant pas été correctement notifiée le délai de départ volontaire n'a pas commencé à courir ; - les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - M. A n'étant pas présent. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3 M. A, ressortissant algérien né le 30 septembre 1991, demande l'annulation de la décision en date du 7 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 4 En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français réputée notifiée et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Si la décision attaquée indique que le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, cette mention doit être regardée comme une erreur de plume dès lors que l'arrêté du 16 septembre 2021, communiqué par le préfet, accorde bien un délai de départ de trente jours à M. A. Cette mention erronée est sans conséquence sur la décision attaquée dès lors que ce délai de départ volontaire était expiré à la date de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5 En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 6 Il ressort des pièces du dossier que, le 16 septembre 2021, M. A a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le requérant conteste la notification régulière de cet arrêté. Dans le cas où le pli contenant une décision administrative, envoyé en recommandé à l'adresse de son destinataire, a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé non réclamé ", cette décision est réputée régulièrement notifiée à compter de la date à laquelle l'administré doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève. Cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve. 7 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant cet arrêté et expédié à l'adresse indiquée par M. A en date du 20 septembre 2021 y a été présenté le 21 septembre 2021. Ce pli a été retourné en préfecture revêtu d'une étiquette autocollante de la Poste, dont la case " Pli avisé et non réclamé " était soulignée. 8 En l'absence de mention sur l'enveloppe ou le volet " avis de réception " de la date de la présentation de ce pli au domicile de l'intéressé, de nature à attester que ce dernier a été avisé de cette présentation et qu'un pli était à sa disposition au bureau de poste, le préfet du Nord produit l'historique du pli recommandé avec accusé de réception par lequel il a notifié l'arrêté du 16 septembre 2021, extrait de l'application informatique des services postaux, mentionnant " mardi 21 août - votre courrier est arrivé dans le site en vue de sa distribution " puis " mardi 21 août - votre courrier n'a pas pu être distribué ce jour et sera mis à disposition au bureau de poste. Une relivraison à l'adresse ou en point de retrait peut également être choisie avant minuit sur notre site internet. " puis " mercredi 22 septembre - votre courrier est disponible en point de retrait. Il y sera conservé 15 jours et sera remis au destinataire sur présentation d'une pièce d'identité. " Il résulte de l'ensemble de ces mentions précises et concordantes que M. A doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une notification régulière de cet arrêté en date du mercredi 21 septembre 2021. 9 Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que l'arrêté du 16 septembre 2021 a été régulièrement notifié à M. A et que le délai de trente jours qui lui avait été accordé pour quitter le territoire français était bien expiré à la date de la décision attaquée. Ainsi, le préfet pouvait décider d'assigner à résidence M. A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans entacher sa décision d'une erreur de droit. 10 En troisième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a bénéficié d'un délai de départ volontaire et que le préfet mentionne dans cette décision que son document d'identité se trouve à son domicile. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 8, la circonstance que le préfet ait indiqué dans la décision litigieuse qu'aucun délai de départ n'avait été accordé à M. A est sans incidence sur la décision attaquée dès lors que les dispositions l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent d'assigner à résidence un étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. D'autre part, si l'original de la carte nationale d'identité de M. A est bien en possession de la police nationale, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a été mis en possession d'un récépissé valant justification d'identité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 11 En dernier lieu, M. A soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien relatif à la délivrance d'un certificat de résidence, ce moyen est inopérant dès lors que cet article n'est pas le fondement de l'arrêté d'assignation à résidence. 12 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. Le magistrat désigné, signé P. BLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commisaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2204261_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel