TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204261_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête n° 2204261, enregistrée le 16 mars 2022, M. A B, représenté par Me Tomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 26 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu la commission de médiation, le caractère récent de sa demande de logement social ne faisait pas obstacle à ce qu'il la saisisse sans délai eu égard au caractère impropre à l'habitation de son logement ; - contrairement à ce qu'a retenu la commission de médiation, il a signalé le 18 avril 2021 le caractère insalubre de son logement auprès du service d'hygiène de sa commune de résidence et a adressé, en vain, plusieurs courriers recommandés à son propriétaire, pour tenter de remédier à cette situation ; - la situation d'urgence, eu égard aux démarches qu'il a accomplies, doit être reconnue dès lors qu'il demeure dans des locaux impropres à l'habitation, ainsi qu'en atteste le constat d'huissier de justice du 14 avril 2021 qu'il a fait établir. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. II - Par une requête n° 2205443, enregistrée le 8 avril 2022, M. A B, représenté par Me Tomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être hébergé en urgence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques que son logement actuel présente pour sa santé. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme C a lu son rapport au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 7 mars 2013 pour le requérant dans le dossier n° 2205443. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi le 3 mai 2021 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 29 octobre 2021 la commission de médiation a rejeté sa demande. Le recours gracieux formé par le requérant a été rejeté par une décision du 26 janvier 2022. Par la requête n° 2204261, M. B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. M. B, qui a également saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis le 2 décembre 2021 sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, demande au tribunal, par la requête n°2205443, d'annuler la décision de la commission de de médiation de la Seine-Saint-Denis du 12 janvier 2022 ayant rejeté ce second recours amiable. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2204261 et 2205443 sont présentées par la même personne, posent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant , mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 4. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () ". Ces dispositions ont été précisées par l'article R. 441-14-1 du même code qui dispose : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement (). 5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande, sauf si le demandeur, en se fondant sur le premier alinéa du II de l'article L.441-2-3, se prévaut uniquement du fait qu'il a présenté une demande de logement social sans recevoir de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation et qu'il dispose d'un logement qui peut, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, être regardé comme adapté à ses besoins. 6. La commission de médiation de Seine-Saint-Denis a, par ses décisions des 29 octobre 2021 et 26 janvier 2022, rejeté la demande de M. B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement au motif que la procédure de recherche de logement social était récente, l'intéressé venant de s'inscrire en septembre 2021 en tant que demandeur d'un logement social et qu'il devait commencer par saisir le propriétaire de son logement afin qu'il effectue les travaux visant à remédier aux désordres affectant celui-ci, et à défaut de réponse, le service d'hygiène de sa commune de résidence afin que ce service expertise les désordres signalés et engage, le cas échéant, une procédure à l'encontre du propriétaire. Toutefois, le requérant verse au dossier un constat d'huissier en date du 14 avril 2021 relatant l'état de son logement et justifie avoir procédé à un signalement de l'état de celui-ci, sur la base de ce constat d'huissier, auprès du service d'hygiène de sa commune de résidence le 18 avril suivant. Il justifie avoir également entrepris, en vain, plusieurs démarches auprès de son propriétaire afin qu'il soit remédié aux désordres constatés. Par suite, alors que le caractère récent de sa demande de logement social, le requérant établissant du reste avoir déposé une première demande de logement social le 31 août 2018 renouvelée en dernier lieu le 3 juillet 2020, ne faisait pas obstacle à ce que sa demande, fondée sur le caractère insalubre de son logement, soit reconnue comme présentant un caractère prioritaire et urgent, M. B est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande pour les motifs visés ci-dessus tirés de l'absence de démarches préalables réalisées par l'intéressé avant la saisine de la commission de médiation, cette dernière a entaché sa décision d'une erreur de fait. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 29 octobre 2021 ensemble le rejet de son recours gracieux du 26 janvier 2022. 8. Eu égard à ce qui précède, les conclusions du requérant, dont la situation ne relève du reste pas des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 12 janvier 2022 ayant rejeté son recours amiable fondé sur lesdites dispositions, sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " 10. Compte tenu de ce qui précède, il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. B fondée sur les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 12 janvier 2022. Article 2 : La décision du 29 octobre 2021, ensemble celle du 26 janvier 2022, par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. B est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder à un réexamen de la demande de M. B fondée sur les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions mentionnées au point 10 du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 300 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5: Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. La magistrate désignée, N. CLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement., 2205443
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2204261_20230308