TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2204262_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 17 août 2022, Mme C B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 janvier 2022, en ce que la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales met fin au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence dès lors qu'elle sera privée de ressources à partir du 1er septembre 2022 ; - le département n'est plus compétent pour gérer le revenu de solidarité active depuis le 1er janvier 2022 ; - compte tenu de la renationalisation du revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales, la caisse d'allocations familiales ne peut se fonder sur un règlement du conseil départemental pour lui en refuser le bénéfice ; - la décision méconnaît les articles R. 262-23 et R. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'elle ne prend pas en compte le chiffre d'affaires qu'elle a déclaré pour lui substituer une évaluation forfaitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le département des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que la requête est dépourvue d'objet dès lors que, par décision du 23 août 2022, la suspension des droits au revenu de solidarité active de Mme B a été levée. Vu : - la requête n° 2200524, enregistrée le 2 février 2022, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir été entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2022 à 9 heures, le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que, par lettre du 23 août 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a informé Mme B que la suspension de son droit au revenu de solidarité active était levée et que son montant sera calculé en fonction des ressources déclarées. Par suite, l'urgence dont se prévalait Mme B a cessé. En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 28 janvier 2022 en ce qu'elle met fin à son droit au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2022. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au département des Pyrénées-Orientales et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 31 août 2022. Le juge des référés, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Montpellier, le 31 août 2022. La greffière, F. Roman
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2204262_20220831
Données disponibles
- Texte intégral