TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204262_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le directeur de Pôle emploi Occitanie a rejeté sa contestation du bien-fondé de l'indu d'aide au retour à l'emploi (ARE) d'un montant de 88,80 euros pour la période de novembre 2021, dont le montant initial était de 133,20 euros. Elle soutient que : - elle a fait une erreur entre la déclaration du revenu brut et net ; elle n'a jamais eu l'intention de frauder ; - sa situation financière ne lui permet pas de régler cette dette ; la distance entre son domicile et son lieu de travail est de 78 kilomètres à effectuer trois jours par semaine, ce qui engendre beaucoup de frais ; elle ne perçoit que 710 euros net par mois de salaire ; elle fait face à beaucoup de charges. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, Pôle emploi Occitanie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de Mme B est irrecevable ; la requête de la requérante n'est pas motivée ; elle n'expose aucun moyen de droit permettant au tribunal de se prononcer sur le bien-fondé de l'indu ; la requérante reconnaît être à l'origine du trop-perçu ; tous les moyens avancés par la requérante sont inopérants ; en outre, la requête de la requérante n'est pas signée ; - l'indu litigieux est bien fondé ; la requérante a déclaré pour le mois de novembre 2021 un salaire net alors qu'elle devait déclarer le salaire brut ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est inscrite comme demandeuse d'emploi depuis le 6 janvier 2018. Elle bénéficie d'une réadmission à l'allocation chômage (ARE-CG) dans le cadre d'une convention de gestion à compter du 7 janvier 2020 pour 241 jours avec un montant journalier net de 22,36 euros. Le 2 novembre 2021, la requérante a repris une activité salariée à temps partiel auprès du centre culturel Aveyron Ségala Viaur. Lors de l'actualisation du mois de novembre 2021, Mme B a déclaré avoir travaillé 86 heures et avoir perçu une rémunération de 700 euros. Ainsi, un complément d'allocation chômage a alors été versé à la requérante sous forme de paiement provisoire pour un montant de 133,20 euros. A réception du bulletin de salaire de Mme B du mois de novembre 2021, Pôle emploi Occitanie a relevé que Mme B n'avait pas déclaré le salaire brut qu'elle avait perçu d'un montant de 908,30 euros. Pôle emploi Occitanie a alors procédé à un nouveau calcul du complément d'allocation chômage auquel la requérante pouvait prétendre ce qui a donné lieu à la remise en cause totale du montant du complément que Mme B avait reçu. Le 7 janvier 2022, lors du paiement du complément d'allocation chômage pour le mois de décembre 2021, Pôle emploi Occitanie a retenu la somme de 44,40 euros, ramenant alors le solde de l'indu d'ARE-CG restant à devoir à 88,80 euros. Par courrier du 30 juin 2022, Pôle emploi Occitanie a alors notifié le restant de l'indu d'ARE-CG à devoir d'un montant de 88,80 euros pour la période de novembre 2021. Le 19 juillet 2022, Mme B a contesté le bien-fondé de l'indu litigieux auprès des services de Pôle emploi Occitanie. Par la décision attaquée du 21 juillet 2022, Pôle emploi Occitanie a rejeté le recours de Mme B. 2. Aux termes de l'article 30 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage : " Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées au présent titre peut cumuler les rémunérations issues d'une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou non et l'allocation d'aide au retour à l'emploi. / Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit : - 70% des rémunérations brutes d'activité exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi et sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ; - le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18, sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ; - le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ; - le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence. ". Aux termes de l'article 32 de ce décret : " Le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément au second alinéa de l'article 30 et des justificatifs de rémunérations produits avant le paiement de l'allocation. / Lorsque l'allocataire n'est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement et ses rémunérations avant l'échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenus, il est procédé à un calcul provisoire d'un montant payable sous forme d'avance dans les conditions prévues à l'article 24 ou à l'article 32 bis. Le relevé mensuel de situation adressé à l'allocataire indique le caractère provisoire du paiement et les modalités de sa régularisation. / Au terme du mois suivant l'exercice de l'activité professionnelle : - si l'allocataire a fourni les justificatifs ou en cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, le calcul définitif du montant dû est établi au vu desdits justificatifs ou déclarations, et le paiement définitif est effectué, déduction faite de l'avance ; - si l'allocataire n'a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la récupération des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s'il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs. / A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit le versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué. / En tout état de cause, la fourniture des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire. () ". Aux termes de l'article 24 du décret précité : " () Les avances sur prestations correspondent au paiement, au terme d'un calcul provisoire, d'un montant déterminé préalablement à la transmission par l'allocataire du justificatif de sa rémunération perçue dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle au sens des articles 30 à 32. / () / Le montant de l'avance est calculé en fonction des rémunérations déclarées par l'allocataire selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article 30 et en fonction du montant journalier net de l'allocation servie à l'intéressé ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme B résulte de la régularisation de sa situation après la prise en compte de son salaire brut mensuel perçu au cours du mois de novembre 2021, Mme B ayant déclaré à l'occasion de son actualisation mensuelle un salaire de 700 euros pour la période de novembre 2021 pour 86 heures travaillées. Toutefois, il résulte de l'instruction, que la somme indiquée à l'occasion de son actualisation mensuelle auprès de Pôle emploi Occitanie était en réalité le montant net perçu et non le montant brut devant être déclaré, ce qui, de surcroît, n'est pas contesté par Mme B. Par suite, c'est à bon droit que Pôle emploi Occitanie a procédé au nouveau calcul des droits à l'ARE de la requérante et qu'il lui a notifié l'indu litigieux. 4. Au surplus, si Mme B invoque à l'appui de ses conclusions qu'elle se trouve dans une situation financière difficile et que le remboursement de l'indu en litige n'est pas possible au regard de ses charges, de tels moyens sont inopérants à l'encontre d'une notification d'indu. Mme B peut, si elle s'y croit fondée, demander à Pôle emploi Occitanie une remise de sa dette si sa situation de précarité fait obstacle à son remboursement ou demander la mise en place d'un échéancier de paiement. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B à l'encontre de la décision du 21 juillet 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à Pôle emploi Occitanie. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024. Le magistrat désigné Alain CLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2204262_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel