TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204263_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. A B, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Essonne du 11 mai 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail signé à Paris le 17 mars 1988; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par ordonnance du 2 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail signé à Paris le 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Vincent, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 7 septembre 1980, est entré sur le territoire français en 2017, selon ses déclarations. Le 23 avril 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que " salarié ". Par courrier du 4 avril 2022, la préfecture de l'Essonne l'a invité à se présenter à la préfecture le 19 avril 2022 pour finaliser l'instruction de son dossier. Par arrêté du 11 mai 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, le requérant soutient que la décision n'est pas suffisamment motivée au motif qu'il a produit l'ensemble des documents demandés par courrier du 19 avril 2022 à savoir la demande d'autorisation de travail rempli par la société Jardel Services datée du 14 avril 2022, l'extrait Kbis de la société et la copie des derniers bordereaux adressés à l'URSSAF. 3. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, conformément aux dispositions pertinentes du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la décision est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle pour le même motif, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de l'Essonne lui ait reproché l'absence de ces documents dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que " salarié ". Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa demande doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien modifié signé à Paris le 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes de l'article L.5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 6. Il n'est pas contesté que le requérant n'a pas présenté, lors de son entrée en France, un contrat de travail visé par l'autorité administrative comme prévu par l'article L.5221-2 du code du travail, qui s'applique par le truchement de l'article 11 de l'accord franco-tunisien ni, au demeurant, du visa exigé par le même article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, qui prévoit la délivrance " de plein droit " d'un titre de séjour " salarié ", par le préfet, qui a étudié sa demande à ce titre contrairement à ce que fait valoir le requérant, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, le requérant soutient que le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, au motif qu'il n'a pas instruit la demande d'autorisation de travail transmise alors qu'il a fourni l'autorisation de travail remplie par son futur employeur, qui a manifesté ainsi sa volonté de conclure un contrat de travail avec lui. 8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a bien examiné sa demande au titre de son pouvoir discrétionnaire mais a considéré que l'ensemble des éléments transmis relatifs à sa situation personnelle, et notamment la promesse d'embauche fournie pour exercer les fonctions de conducteur livreur manutentionnaire ne constituait pas des motifs exceptionnels permettant la délivrance du titre de séjour demandé, alors même que le requérant ne dispose que d'un permis de conduire italien expirant le 9 mars 2022 et qu'il n'a pas fourni de nouveau permis de conduire lors de son rendez-vous à la préfecture le 19 avril 2022, comme il le lui avait été demandé. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 11. Au cas d'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement de l'article L.611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, conformément à l'article précité, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen, doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il résulte du point 9 du présent jugement que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, la décision attaquée n'est pas illégale par voie de conséquence. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'ensemble des décisions attaquées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de ses conclusions sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, Signé L. Vincent Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204263
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TA787 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2204263_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel