TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204263_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 novembre 2022 et le 1er décembre 2022, M. C A, représenté par Me Rouille-Mirza, avocate, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable avec une obligation de se présenter au commissariat de Tours tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis à 15 heures ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en applications des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elles sont contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques de persécutions qu'il encourt dans son pays d'origine ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant serbe né le 22 juillet 1991, est entré de manière irrégulière sur le territoire français le 18 mars 2019 selon ses déclarations. Le 29 mars 2019, il a présenté une demande d'asile qui a fait l'objet, le 26 septembre 2019, d'une décision de rejet de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a fait l'objet le 15 novembre 2019 d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Se maintenant irrégulièrement sur le territoire français, à la suite de son interpellation par les services de police d'Indre-et-Loire le 27 novembre 2022 et de son placement en garde-à-vue pour violences conjugales, la préfète d'Indre-et-Loire, le 28 novembre 2022, a pris à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et un arrêté l'assignant à résidence. M. A conteste lesdits arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". En outre, aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté attaqué vise les textes dont la préfète d'Indre-et-Loire a fait application, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé et indique les considérations de fait propres à la situation de M. A, notamment s'agissant de sa situation familiale, sur lesquelles la préfète - qui n'était pas tenu de rappeler de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé - s'est fondée pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait comme en droit de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si le requérant soutient que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux de la part de la préfète, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que celui-ci fait mention des principaux éléments relatifs à sa situation personnelle ainsi que de la décision de rejet rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d'asile présentée par l'intéressé en raison des risques de persécutions qu'il craint subir dans son pays d'origine du fait de ses origines rom et de son orientation sexuelle. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux de la part de la préfète, qui n'était pas tenu de reprendre dans son arrêté l'ensemble des éléments de faits invoqués. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A affirme être entré sur le territoire français en mars 2019, soit depuis à peine plus de trois ans et six mois à la date de la décision attaquée, et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, il ne produit aucune pièce visant à démontrer l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, qui n'a pas, en elle-même, pour objet de refuser le droit au séjour ou d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments. 11. Tout d'abord, M. A ne peut utilement invoquer une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 12. Ensuite, d'une part, si M. A soutient, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, être exposé à des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine du fait à la fois, de son orientation sexuelle et de ses origines roms, les pièces versées au dossier, alors qu'il se borne à produire un article de presse sur la situation de la communauté homosexuelle en Serbie, ne permettent pas de démontrer le caractère actuel et personnel des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. D'autre part, s'il soutient craindre d'être victime de persécutions de la part de la mafia serbe en cas de retour en Serbie, il ne produit à l'instance aucun élément permettant d'établir la réalité des risques encourus, les seules photographies, non datées, d'une maison en ruine dont il n'établit par aucun élément qu'il s'agisse de la maison familiale ne suffisant pas à établir la véracité de ses allégations. Par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a considéré que les déclarations faites par l'intéressé étaient peu convaincantes, lacunaires et peu personnalisées et ne permettaient pas de regarder comme établie la réalité de menaces personnelles et actuelles en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, il ressort du procès-verbal de l'interrogatoire mené par la police lors de son interpellation certaines incohérences s'agissant notamment de sa situation familiale dans la mesure où il y fait état du fait que ses parents vivent en Serbie alors que dans la présente requête, il fait le récit du meurtre de son père par la mafia. Ces incohérences font naître un doute légitime sur l'ensemble des allégations de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision fixant la Serbie comme pays de renvoi doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 12 que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète en prenant l'arrêté attaqué doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et fixant la destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Sur la décision portant assignation à résidence : 15. Si le requérant soutient que l'arrêté prononçant son assignation à résidence doit être annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, il ne résulte pas de ce qui vient d'être dit aux points 4 à 13 que l'arrêté faisant obligation à M. A de quitter le territoire français soit entaché d'illégalité. En conséquence, le moyen doit être écarté et les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de la décision l'assignant à résident doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, Stéphane B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2204263_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel