TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204263_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 18 janvier 2024, Mme A C, représentée par la SELARL MDMH, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le chef de la division de l'organisation des concours et des dispositifs promotionnels du ministère de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié la perte du bénéfice du concours et de sa nomination sur l'emploi d'officier de la police nationale, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa réintégration en qualité d'élève officier de police nationale au sein de l'école nationale supérieure de la police ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'avis médical ne précise pas son degré de scoliose, ni la cotation de chacune des rubriques à laquelle aurait donné lieu l'évaluation médicale au regard du profil médical dit B ;
- sa situation médicale a été examinée au regard de l'arrêté du 29 mars 2021 relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale qui est opposable au seul personnel militaire et non au personnel de la police ;
- l'administration n'a pas apprécié sa capacité réelle à l'exercice de la fonction d'officier de police ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation s'agissant de son aptitude médicale aux fonctions d'officier de police nationale dès lors qu'elle remplit toutes les conditions d'aptitude physique exigées et que sa scoliose ne présente aucun risque d'évolution.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance du 14 décembre 2023 fixant la clôture de l'instruction au 19 janvier 2024 à 12 h ;
- les autres pièces du dossier, notamment celles produites pour Mme C le 13 décembre 2023.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires ;
- l'arrêté du 29 mars 2021 relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Minne, président de chambre,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, lauréate du concours externe d'officier de police nationale au titre de la session 2022, a été inscrite sur la liste principale d'admission. Après une visite médicale, un avis d'inaptitude définitive a été rendu le 21 juillet 2022 par le médecin inspecteur régional de la police nationale. Par la décision du 25 août 2022 attaquée, le directeur du recrutement et de la formation de la police nationale lui a indiqué qu'elle perdait le bénéfice du concours en raison de son inaptitude médicale définitive.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire () 5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction. " Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès à certains emplois de corps de fonctionnaires : " L'appréciation des conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux corps de fonctionnaires visés à l'annexe I ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l'admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès. " L'article 3 de ce même arrêté dispose que : " Outre les conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics requises conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susvisé, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique particulière suivantes : / 1° Pour l'accès aux emplois de fonctionnaires actifs des services de la police nationale visés à l'annexe I, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique particulières mentionnées à l'annexe II du présent arrêté. / Ces conditions d'aptitude physique particulières, déterminées par le B, incluent également l'aptitude au port et à l'usage des armes. / L'examen médical comporte obligatoirement un dépistage de l'usage de l'alcool et un dépistage des produits illicites dont le résultat doit être négatif. / A l'occasion de l'examen médical, les candidats doivent attester de la mise à jour des vaccins obligatoires dans les conditions fixées par le code de santé publique. () " Enfin, l'annexe II de l'arrêté, relative à l'aptitude médicale pour l'accès aux emplois de fonctionnaires actifs de la police nationale, dispose que : " Le profil médical chiffré regroupe sept sigles identifiés par des lettres (SYGICOP), affectées d'un coefficient variant de 1 à 6 pour les sigles S, G, Y, O, de 1 à 5 pour le sigle C et de 0 à 5 pour le sigle P. Les correspondances des lettres sont les suivantes : La lettre S correspond à la ceinture scapulaire et aux membres supérieurs. La lettre I correspond à la ceinture pelvienne et aux membres inférieurs. La lettre G correspond à l'état général. La lettre Y correspond aux yeux et à la vision (sens chromatique exclu). La lettre C correspond au sens chromatique. La lettre O correspond aux oreilles et à l'audition. La lettre P correspond au psychisme. Profil médical minimal requis : S 2 I 2 G 2 Y 3 C 2 O 2 P 2. "
3. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation des conditions d'aptitude physique particulières pour l'admission dans des corps, notamment, des officiers de la police nationale, ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l'admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès. Si l'appréciation de l'aptitude physique à exercer ces fonctions peut prendre en compte les conséquences sur cette aptitude de l'évolution prévisible d'une affection déclarée, elle doit aussi tenir compte de l'existence de traitements permettant de guérir l'affection ou de bloquer son évolution.
4. Pour refuser l'admission de Mme C à l'emploi d'officier de la police nationale pour inaptitude médicale, le chef de la division de l'organisation des concours et des dispositifs a relevé que les membres du comité médical avaient conclu à une inaptitude médicale définitive à remplir les fonctions d'officier de la police nationale. Toutefois, ainsi que le soutient la requérante, il ne ressort pas de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que son aptitude aurait été examinée au regard du profil médical B, notamment de la lettre G correspondant à l'état général. Le ministre de l'intérieur fait valoir en défense, et à raison, que les élèves de la police nationale sont constamment sollicités sur le plan physique, et que la police nationale doit disposer d'officiers en capacité d'être déployés à tout moment et, contrairement à ce que soutient la requérante, capables de porter des charges lourdes pendant de longues durées. Mais l'absence de mesure des éventuelles incidences de la scoliose au regard du profil SYGICOP ne permet pas de déterminer le degré d'inaptitude dont l'intéressée pourrait être atteinte alors qu'elle produit plusieurs certificats médicaux circonstanciés, notamment un certificat établi le 10 octobre 2022 par le Pr D, chef de service de chirurgie orthopédique, traumatologique et réparatrice de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui indique que son état est consolidé et précise que les scolioses thoraciques idiopathiques de l'adolescence sont connues pour être très stables dans le temps. Si le ministre fait également valoir que l'intéressée pourrait subir une aggravation de son état du fait des conditions de travail ultérieures, il ressort des pièces du dossier que Mme C a été autorisée à pratiquer toute activité physique et qu'elle pratique régulièrement la boxe française. Dans ces conditions, les seuls avis, elliptiques, d'inaptitude aux fonctions d'officier de police nationale sur lesquels s'est fondé le directeur du recrutement du ministère de l'intérieur ne pouvaient suffire à affirmer que l'aptitude médicale de l'intéressée aux fonctions d'officier de la police nationale aurait été examinée au regard du profil minimal prévu par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit est fondé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise avant dire droit, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 août 2022 par laquelle le chef de la division de l'organisation des concours et des dispositifs promotionnels du ministère de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié la perte du bénéfice du concours et de sa nomination à l'emploi d'officier de la police nationale.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu et après examen des autres moyens de la requête, le présent jugement n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de nommer la requérante sur un emploi d'officier de la police nationale mais seulement qu'il procède au réexamen de la situation de l'intéressée, sur le fondement des dispositions de l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale, désormais applicables à la situation de la requérante. Il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 août 2022 par laquelle le chef de la division de l'organisation des concours et des dispositifs promotionnels du ministère de l'intérieur et des outre-mer a notifié à Mme C la perte du bénéfice du concours et refusé sa nomination sur l'emploi d'officier de la police nationale est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de Mme C au regard des dispositions de l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
P. MINNE
L'assesseur le plus ancien,
T. DEFLINNE
Le greffier,
N. BOULAYCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2204263_20241126
Données disponibles
- Texte intégral