TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204264_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, M. C A, représenté par Me Chabal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis du 13 décembre 2021 rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Chabal, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision consulaire ne justifie pas de sa compétence ; - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - il justifie d'une vie commune avec son épouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. . Il fait valoir que M. A s'est vu délivrer un visa de long séjour le 25 mai 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant tunisien a épousé le 25 septembre 2021 à Romans-sur-Isère (Drôme) Mme B D, ressortissante française. M. A est retourné en Tunisie afin de solliciter un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de Français. Ce visa lui a été refusé par les autorités consulaires françaises à Tunis par une décision du 13 décembre 2021. La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par M. A, réceptionné le 24 janvier 2022. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'exception de non-lieu : 2. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que le visa sollicité a été délivré postérieurement à l'introduction de la requête, le 25 mai 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en dépit de la mesure d'instruction diligentée en ce sens par le tribunal, qu'à la date du présent jugement le visa ait été délivré à M. A. Par suite et alors que le ministre n'apporte pas d'autre élément de nature à établir que l'objet de la présente requête aurait disparu, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire : 3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle de l'autorité consulaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire sont irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France : 4. Compte tenu des mentions portées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au requérant, la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision des autorités diplomatiques ou consulaires à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " votre projet d'installation en France revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant français que vous sollicitez ". 5. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration d'établir que le mariage a été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale. 6. Il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République, saisi par le maire de Romans-sur-Isère, a conclu après enquête à l'absence d'éléments permettant d'établir que le mariage aurait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale et ne s'est pas opposé à la célébration du mariage. M. A, qui soutient avoir rencontré Mme D au début de l'année 2020 en France, produit un bail d'habitation à leurs deux noms en date du 23 mars 2021, ainsi que des factures d'énergie datées de 2021. M. A et Mme D se sont également rendus ensemble en Tunisie en novembre 2021. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que ce mariage avait été conclu à des fins étrangères à l'institution matrimoniale. 7. Le présent jugement implique, pour son exécution, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chabal de la somme de 800 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis du 13 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Chabal une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La présidente-rapporteure, H. DOUET L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M.-A. RONCIERE La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2204264_20230609
Données disponibles
- Texte intégral