TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204264_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme C, représentée par la SELARL Chavkhalov, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser la somme de 13 039,40 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis résultant de l'illégalité de la décision du 19 mars 2020 par laquelle l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielle d'accueil; 2°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'OFII a commis une faute résultant de l'illégalité de sa décision du 19 mars 2020 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, cette décision ayant été annulée par un jugement du tribunal du 2 février 2022 ; -cette faute lui a causé un préjudice matériel de 10 039,40 euros ; -cette faute lui a causé un préjudice moral de 3 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; - la décision n°428530, 428564 du 31 juillet 2019 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1.Mme B, ressortissante géorgienne née en 2001, est entrée mineure en France avec ses parents en 2018. Ses parents ont déposé une demande d'asile le 5 juin 2018. Elle a déposé une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été enregistrée le 13 mars 2020. Par une décision du 19 mars 2020, le directeur général de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas présenté sa demande d'asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France. Par un jugement du 2 février 2022, le tribunal a annulé la décision du 19 mars 2020 susmentionnée. Par une décision du 18 février 2022, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a accordé à Mme B le statut de réfugié. Par sa requête, Mme B demande la condamnation de l'OFII à lui verser la somme de 13 039,40 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 19 mars 2020. 2.Aux termes des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au présent litige : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / () / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile (). / (). ". 3.Dès lors que par jugement du 2 février 2022, le tribunal a annulé la décision du 19 mars 2020 refusant d'accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, eu égard aux motifs du jugement, la requérante ne devait pas bénéficier de plein droit des conditions matérielles d'accueil. En effet, la demande présentée par l'intéressée le 13 mars 2020 constituait une demande de réexamen de sa demande d'asile et le directeur général de l'OFII pouvait légalement, en application des dispositions précitées l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le lien de causalité entre l'illégalité fautive commise et les préjudices invoqués n'est pas établi. Il s'ensuit que Mme B n'est pas fondée à demander la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en conséquence du refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil qui lui a été opposé. 4.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la SELARL Chavkhalov et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204264
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2204264_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel