TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204265_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme D A et M. C A, représentés par Me Bernard Duguet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Faucigny a ordonné l'enlèvement des gabions, palettes et enrochements installés sur la voie communale " route d'Entre-deux-Nants " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Faucigny une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant de la condition de l'urgence : - la décision contestée porte une atteinte grave et directe à leur propriété privée : o par la décision contestée le maire est susceptible d'intervenir sur leur propriété privée ; o le maire est susceptible de retirer des biens leur appartenant sans prévoir des modalités de restitution ; - le retrait des dispositifs en cause aura pour effet de permettre aux véhicules d'emprunter à nouveau leur propriété et d'occasionner des dommages ; - la décision contestée rend plus dangereuse les déplacements piétonniers dans le secteur en cause ; - une nouvelle intervention de la commune visant à l'exécution de l'arrêté contesté est susceptible de se produire prochainement ; - la décision contestée fait peser un risque pour la sécurité de leur puits située au bord de la route " d'Entre-deux-Nants " ; S'agissant de la condition du doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté : - le maire de Faucigny ne justifie pas avoir informé en urgence le préfet de la Haute-Savoie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2212 - 4 du code général des collectivités territoriales ; - la décision contestée repose sur des faits matériellement inexacts ; o la route " d'Entre-deux-Nants " n'appartient pas au domaine public routier communal ; o cette route ne constitue pas un accès direct au centre-bourg mais dessert seulement quatre habitations ; o les éléments désignés dans l'arrêté contesté ont été installés sur leur propriété ; o l'abris bus mentionné dans l'arrêté contesté se situe sur une autre route et à environ 300 m de l'emplacement des éléments installés sur leur propriété ; o la hauteur des dispositifs n'excèdent pas 70 cm et ils ne nuisent ni à la visibilité des conducteurs ni à la circulation des véhicules ; o la largeur de la voie permet le passage des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie ; - la décision contestée, en permettant le retrait de biens placés sur leur terrain, constitution un violation de leur propriété privée ; - le maire de la commune de Faucigny a méconnu les dispositions des articles L. 2212- 2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales : o l'existence d'une situation d'urgence créant un péril grave et imminent n'est pas établie ; o la mesure contestée est disproportionnée en ce qu'elle prévoit le retrait de biens privés situés sur une propriété privée. Vu : - la requête enregistrée le 8 juillet 2022 sous le numéro 2204264 par laquelle Mme et M. A demande l'annulation de la décision du 4 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil et notamment son article 544 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Vu : - la décision du tribunal des conflits du 9 décembre 2013, n° 3931. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Müller, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, l'arrêté contesté a pour objet d'ordonner aux " agents habilités " de procéder, et ce, sans délai, au retrait d'éléments (enrochements, gabions, palettes) appartenant à Mme et M. A et installés par ces derniers au cours de l'année 2020 dans l'intention de protéger leurs biens (une maison d'habitation et un puits) et d'assurer leur sécurité. 4. D'une part, il n'est pas contesté que les éléments installés par les requérants et objet de l'arrêté contesté sont la propriété des intéressés. 5. D'autre part, Mme A et M. A ont produit une attestation notariale relative à leur propriété référencée par le cadastre sous les numéros 83 et 84. La représentation des parcelles cadastrales, telles que figurant dans les pièces du dossier, révèle l'existence, entre le tracé de la route " d'Entre-deux-Nants " et la maison d'habitation, d'une bande de terrain appartenant aux requérants. Les photographies produites par M. et Mme A font apparaître que les dispositifs en cause ont été installés sur cette bande de terrain et hors de la chaussée. S'agissant des gabions installés à proximité de leur puits, il résulte des photographies produites que ces derniers reposent sur le terrain référencé par le cadastre sous le numéro 1236 situé lui-même en bordure de la route " d'Entre-deux-Nants ". Le constat d'huissier du 7 juillet 2022, produit par les requérants, ne relève aucun empiètement des éléments en cause sur la voie. La commune de Faucigny n'a, quant à elle, produit aucun élément relatif au domaine public routier en cause. Dans ces circonstances, et en l'état de l'instruction devant le juge des référés, les éléments installés par Mme et M. A doivent être regardés comme étant implantés sur leur propriété. 6. Ainsi l'exécution de la décision contestée conduirait à procéder à l'enlèvement de biens privés implantés sur les propriétés privées des intéressés alors même que la commune de Faucigny, qui n'a produit aucune observation en défense et n'était ni présente ni représentée au cours de l'audience publique, ne se prévaut d'aucun intérêt public et qu'il ne résulte pas de l'instruction que les motifs de sécurité publique mentionnés dans l'arrêté seraient établis. 7. En outre, les requérants font valoir que l'arrêté contesté a fait l'objet d'une première tentative d'exécution le 7 juillet 2022 et ont, au cours de l'audience, invoqué les circonstances susceptibles d'établir la volonté de la commune de procéder, à brève échéance, à l'exécution de la décision du 4 juillet 2022. 8. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu des effets que l'exécution de la décision contestée est susceptible d'entraîner sur la préservation et la jouissance des biens mobiliers et immobiliers dont les requérants sont propriétaires, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision : 9. Le moyen tiré de ce que la décision contestée porte atteinte à la propriété privée des requérants, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales en ce que les conditions de mise en œuvre des pouvoirs de police du maire ne sont pas réunies, ainsi que le moyen tiré de l'erreur fait en tant que la décision est fondée sur la réduction de la visibilité pour les conducteurs, l'entrave à la libre circulation des usagers et la difficulté d'accès des services de lutte contre l'incendie et de secours sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 10. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Faucigny a ordonné le retrait de la voie publique des gabions, palettes et enrochements installés sur la voie communale " route d'Entre-deux-Nants " doit être suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Faucigny une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme et M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Faucigny a ordonné le retrait de la voie publique des gabions, palettes et enrochements installés sur la voie communale " route d'Entre-deux-Nants " est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 2 : La commune de Faucigny versera une somme de 500 euros à Mme et M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. C A et à la commune de Faucigny. Fait à Grenoble, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2204265_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel