TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204265_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2022 et 29 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande tendant à la remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 732,30 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de cet indu. Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu en litige est fondé et résulte de la prise en compte des salaires perçus par la fille de la requérante des mois d'octobre à décembre 2021 inclus ; - si sa bonne foi n'est pas mise en cause, la situation de Mme B ne justifiait pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée, la requérante n'établissant pas davantage à l'appui de sa requête être dans l'incapacité de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de la décision du 4 août 2022 par laquelle la CAF du Morbihan a rejeté sa demande tendant à la remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 732,30 euros, et sollicite du tribunal la remise gracieuse de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, la requérante, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, fait valoir un niveau de ressources et de charges mensuelles fixes d'un montant respectif de 2 622 euros (salaire et allocations CAF) et 1 221 euros (crédits immobiliers, gaz et électricité, Internet et téléphonie, mutuelle et assurance, loyer, crédit et alimentation pour son fils en alternance), soit un reste à vivre mensuel de 1 401 euros pour le foyer qu'elle forme avec sa fille, le fils de l'intéressée, qui perçoit la somme mensuelle de 732 euros au titre d'un contrat en alternance, n'étant quant à lui présent que les week-ends et durant les vacances. Dans ces conditions, Mme B ne saurait être regardée comme étant dans une situation de précarité faisant obstacle à ce qu'elle rembourse les sommes indûment perçues au titre de la prime d'activité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 août 2022 et à solliciter du tribunal la remise gracieuse de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2204265_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel