TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204267_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
C une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A B, représenté C la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 C lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et en tout état de cause, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros C jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle souffre d'une motivation insuffisante dans la mesure où elle ne prend pas pleinement en compte sa situation personnelle ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ;
- sa situation justifie que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est, en raison de l'illégalité des décisions lui refusant le séjour et portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle souffre d'une motivation insuffisante dans la mesure où elle ne prend pas pleinement en compte sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des craintes qu'il éprouve du fait de son orientation sexuelle.
C un en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés C M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 26 septembre 2022 C laquelle M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;
- la décision C laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
- et les observations de Me Souty, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1997, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en février 2019. Il a déposé une demande d'asile le 20 mai 2021 qui a été rejetée C l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 novembre 2021. Il a déposé une demande d'admission au séjour le 29 avril 2022 au titre des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C arrêté du 30 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que M. B ne disposait pas d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail, qu'il n'avait jamais été en possession d'un titre de séjour, qu'il ne justifiait pas de son insertion professionnelle, qu'il ne disposait pas de ressources pour subvenir à ses besoins ni d'un logement, que célibataire et sans enfant, il n'établissait pas la nécessité de sa présence en France ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il ne remplissait aucune des conditions permettant la délivrance de plein droit d'un titre, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'il fût obligé de quitter le territoire français. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées, qui contrairement à ce que soutient le requérant n'ont pas à viser l'ensemble des éléments relatifs à sa vie personnelle, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, qui font notamment état de la situation de l'intéressé au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ont été prises après un examen particulier de la situation de M. B C le préfet de la Seine-Maritime, sont donc suffisamment motivées.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
3. M. B, qui serait entré sur le territoire français en février 2019, soutient que le centre de ses intérêts professionnels, personnels et familiaux se situe en France où il peut vivre librement son orientation sexuelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est entré en France qu'à l'âge de vingt-et-un ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où il ne justifie pas être dépourvu d'attache ni, contrairement à ce qu'il soutient, être isolé. Nonobstant la présence, à la supposer établie, de cousins sur le territoire français, et l'accomplissement de missions d'intérim entre septembre 2021 et mai 2022, il ne justifie pas avoir constitué de vie familiale en France, ni être particulièrement inséré socialement et professionnellement dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, il n'est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 30 mai 2022 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision contestée, qui n'a pas été prise en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
5. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 3.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
8. Si M. B soutient que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle, il n'en justifie pas C les pièces produites, à savoir la seule production de deux attestations de proches présentés comme des cousins qui résident en France. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été adoptée en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquelles renvoient les dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2022 C lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. C voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public C mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
T. DEFLINNE
Le président,
Signé
P. MINNE
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAYAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2204267_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel