TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204267_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juillet 2022 et 5 mars 2024, M. C, représenté par la Selarl Retex avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté sa demande de mobilisation de 115 heures de son compte personnel de formation ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision : - a été prise par une autorité incompétente ; - méconnait les dispositions de l'article L. 422-10 du code général de la fonction publique : la rectrice a considéré à tort que les dispositifs du congé de formation professionnelle et du compte personnel de formation étaient incompatibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés et en particulier que : - le requérant a obtenu le 17 mai 2022 un congé de formation professionnelle de 7 mois pour l'année scolaire 2022-2023 afin de préparer une formation différente de celle pour laquelle il a sollicité le bénéfice du congé formation et sur la même période ; - si ces dispositions peuvent certes être combinées, ce que l'administration a voulu opposer au requérant, c'est qu'une telle combinaison implique qu'elles soient cohérentes et portent sur la même formation, faute de quoi l'obligation d'assiduité ne peut être respectée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Callot, rapporteur, - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, - et les observations de Me Cunin, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, professeur des écoles depuis 2001 dans le département de la Drôme, a sollicité le 8 avril 2022 la mobilisation de 115 heures de son compte personnel de formation pour suivre une formation en storytelling et copywriting. Par la décision contestée en date du 24 mai 2022, cette demande lui a été refusée par la rectrice de l'académie de Grenoble. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-8 du code général de la fonction publique : " Le compte personnel de formation permet à l'agent public d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle ". Aux termes de l'article L. 422-9 du même code : " L'agent public utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures qu'il a acquises sur son compte personnel de formation en vue de suivre des actions de formation qui ont lieu, en priorité, pendant son temps de travail ". Enfin aux termes de l'article L. 422-10 dudit code : " Le compte personnel de formation peut être utilisé : / 1° En combinaison avec le congé de formation professionnelle () ". 3. En l'espèce, par une décision du 17 mai 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble a accordé à M. C un congé de formation professionnelle du 1er septembre 2022 au 31 mars 2023 pour suivre une formation d'intermédiaire en opérations de banque et de service de paiement et une formation d'intermédiaire en assurance. Par ailleurs, M. C a souhaité mobiliser son compte personnel de formation pour suivre une formation en storytelling et copywriting entre septembre et novembre 2022. La décision en litige refuse le recours au compte professionnel de formation en raison " de l'obtention [d'un] congé de formation professionnelle qui se déroule du 01-09-2022 au 31-03-2023, les deux dispositifs (CFP/CPF) n'étant pas cumulables sur la même période ". M. C est fondé à soutenir qu'un tel motif méconnait les dispositions précitées, dès lors que le 1° de l'article L. 422-10 précité prévoit explicitement une telle combinaison. 4. En défense, l'administration soutient que si le congé de formation professionnelle et le recours au compte professionnel de formation peuvent certes être combinés, elle a entendu opposer au requérant qu'une telle combinaison implique que ces demandes soient cohérentes et portent sur la même formation, faute de quoi l'obligation d'assiduité ne pourra être remplie. Elle doit ainsi être regardée comme demandant une substitution de motif. 5. Il est loisible à l'administration de porter une appréciation sur le projet afin notamment de permettre le développement effectif des compétences des agents et la rectrice a ainsi pu prévoir par des circulaires des 17 novembre 2021 et 15 décembre 2021, d'une part une obligation d'assiduité et d'autre part une interdiction d'exercer une activité accessoire pendant la durée du congé de formation. En revanche, il ne ressort d'aucune disposition que le bénéfice combiné de ces dispositifs s'applique nécessairement à la même formation. 6. En l'espèce, M. C se prévaut de ce que même si ces deux formations sont distinctes, elles sont toutes les deux organisées à distance, que l'une est prévue pour une durée de 300 heures sur 7 mois, soit 10 heures par semaine et l'autre pour 115 heures sur 2 mois, soit 14 heures par semaine, et qu'enfin cette dernière formation, pour laquelle il a sollicité la mobilisation de son crédit de formation, se déroule pendant les congés scolaires. Dès lors, en se contentant de soutenir que M. C a une obligation d'assiduité, la rectrice ne conteste pas utilement la possibilité pour celui-ci de suivre concomitamment ces deux formations. Par suite, le motif qu'elle entendait substituer au motif illégal n'est pas non plus susceptible de fonder le refus en litige. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que la décision refusant à M. C la mobilisation de son compte personnel de formation doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 9. Eu égard aux motifs qui fondent l'annulation, par le présent jugement, de la décision en litige et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de fait ou de droit y fasse obstacle, cette annulation implique nécessairement que la rectrice accorde à M. C la mobilisation de son compte personnel de formation pour une durée de 115 heures. Il y a lieu de prescrire à la rectrice de prendre cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 mai 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté la demande de mobilisation du compte personnel de formation de M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice d'accorder à M. C la mobilisation de son compte personnel de formation pour une durée de 115 heures dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre chargée de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Callot et M. B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le rapporteur, A. Callot La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2204267_20240516
Données disponibles
- Texte intégral