TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204268_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Lot-et-Garonne a refusé de prendre en compte son ancienneté en qualité de sous-officier de gendarmerie dans le calcul de l'ancienneté de fonction dans l'éducation nationale pour le mouvement départemental de Lot-et-Garonne pour la rentrée scolaire 2022-2023 ainsi que la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté son recours hiérarchique. Il soutient que : - il est mentionné dans le vademecum de la direction des services de l'éducation nationale du département de Lot-et-Garonne, relatif au mouvement des enseignants du premier degré, que les périodes de service militaire doivent être prises en compte en tant qu'ancienneté dans l'éducation nationale, de sorte que c'est à tort qu'on lui a opposé un motif tiré de ce que seule la période de service national était comptabilisée ; - les décisions litigieuses méconnaissent les articles R. 4139-5 et R. 4139-8 du code de la défense et le décret n° 2018-303 du 25 avril 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la défense ; - le code du service national : - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; - le décret n° 2018-303 du 25 avril 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaouën, - et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 1er juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a exercé les fonctions de sous-officier de gendarmerie du 10 mai 2005 au 31 août 2021. Placé en détachement, il a été nommé professeur des écoles stagiaires à compter du 1er septembre 2021 et affecté dans le département de Lot-et-Garonne. Par un courrier électronique du 31 mars 2022, il a sollicité la prise en compte de ses années de service en tant que sous-officier de gendarmerie dans le calcul de l'ancienneté de fonction dans l'éducation nationale pour le mouvement départemental pour la rentrée scolaire 2022-2023. Par une décision du 15 avril 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale de Lot-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande. M. B a formé contre cette décision un recours gracieux le 27 avril 2022, rejeté par décision du 9 mai 2022, puis un recours hiérarchique le 12 mai 2022, rejeté par une décision du 5 juillet 2022. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions précitées du 15 avril 2022 et du 5 juillet 2022. 2. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du décret n° 2018-303 du 25 avril 2018 relatif aux priorités d'affectation des membres de certains corps mentionnés à l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. 3. En second lieu, tout d'abord, aux termes de l'article L. 512-18 du code général de la fonction publique : " L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l'Etat en tenant compte des besoins du service ". Aux termes de l'article L. 512-21 du même code : " Les décisions de mutation sont prises dans le respect des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article L. 413-4. L'autorité compétente peut définir des durées minimales ou maximales d'occupation de certains emplois et peut, dans le cadre des lignes directrices de gestion en matière de mobilité et sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire ". Aux termes de l'article 12 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " () Lors de leur titularisation, les professeurs des écoles sont affectés dans le département dans lequel ils ont été affectés en qualité de stagiaire. S'il n'y a pas de poste vacant dans ce département, ils peuvent être affectés dans un autre département de l'académie ou, en cas d'impossibilité, dans un département d'une autre académie. / Ils sont préalablement informés des départements qui leur sont proposés ". Aux termes de l'article 25-3 du même décret : " Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique et, en outre, des critères de priorité suivants : () 5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent. / Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public ". Il ressort des lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 25 octobre 2021, publiées au Bulletin officiel spécial de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 28 octobre 2021, que " () Pour pouvoir gérer l'importante volumétrie des demandes et garantir le respect des priorités légales de mutation, l'examen de ces demandes dans le cadre de la campagne annuelle de mutation, s'effectue, selon les filières, soit au moyen d'un barème (personnels enseignants des 1er et 2d degrés), soit au moyen d'une procédure de départage (personnels de la filière ATSS, d'encadrement et personnels techniques et pédagogiques). / Néanmoins, ces éléments n'ont qu'un caractère indicatif. L'administration conserve son pouvoir d'appréciation en fonction des situations individuelles, des besoins du service ou de tout autre motif d'intérêt général. () Les lignes directrices de gestion académiques décrivent les règles et modalités d'organisation des mouvements intra-départementaux de leur ressort () ". Les lignes directrices de gestion académiques de l'académie de Bordeaux précisent que les bonifications mises en place dans le cadre de l'ancienneté de fonction ont pour objectif de valoriser l'expérience de l'enseignant au travers des services accomplis en tant que fonctionnaire titulaire, y compris les années de stage, au sein de l'éducation nationale, et que la valorisation de l'ancienneté de fonction, identique sur les cinq départements de l'académie, s'élève à 5 points par an. 4. Ensuite, aux termes de l'article R. 4139-5 du code de la défense : " () Lorsque le classement est fonction de la durée des services militaires, la durée prise en compte pour la reprise partielle de l'ancienneté de service s'entend comme la durée effective des services, autres que ceux accomplis le cas échéant en qualité d'appelé. La durée effective de service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité en application de l'article L. 63 du code du service national () ". Aux termes de l'article R. 4139-8 du même code : " Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent est classé de la manière suivante : () 2° Le sous-officier est classé en prenant en compte sa durée effective de services militaires dans les conditions suivantes : / a) Les quatre premières années ne sont pas prises en compte ; / b) La fraction comprise entre quatre et dix ans est prise en compte à raison des deux tiers ; / c) La durée de services excédant dix ans est prise en compte à raison des trois quarts () ". 5. Enfin, aux termes de l'article L. 67 du code du service national : : " Le service militaire comporte le service actif, la disponibilité et la réserve. Il s'étend jusqu'à l'âge de trente-cinq ans dont cinq ans dans le service actif et la disponibilité et le reliquat dans la réserve. / Le temps de service supplémentaire accompli dans le service actif par un engagé vient en déduction du temps de service à passer dans la disponibilité. " Aux termes de son article L. 70 : " Les jeunes gens appelés à effectuer le service militaire actif sont répartis entre les armées suivant les modalités fixées par le ministre chargé de la défense nationale. () ". Par ailleurs, l'article 2 de la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national dispose que : " Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978 () ". 6. M. B soutient que la durée des services qu'il a accomplis en qualité de sous-officier de gendarmerie aurait dû être prise en compte au titre de l'ancienneté de fonction au sein de l'éducation nationale pouvant donner lieu à une bonification de points dans le cadre du mouvement de mutation départemental pour l'année scolaire 2022-2023. Il se prévaut, à cet égard, du vademecum relatif au mouvement des enseignants du premier degré diffusé par la direction des services de l'éducation nationale du département de Lot-et-Garonne. Ce vademecum mentionne que l'ancienneté de fonction au sein de l'éducation nationale comprend le total des services accomplis en tant que fonctionnaire titulaire au sein de l'éducation nationale et " les périodes de service militaire ". Toutefois, d'une part, il résulte des dispositions citées au point 4 du présent jugement que le " service militaire " mentionné dans ce vademecum vise le service militaire obligatoire masculin, supprimé par la loi du 28 octobre 1997 pour les personnes nées après le 31 décembre 1978 et auquel M. B, né en 1981, n'a pas été appelé. D'autre part, il ne résulte ni de ce vademecum, ni des lignes directrices de gestion nationales ou académiques applicables aux mouvements de mutation du second degré, ni des dispositions précitées du code de la défense, qui portent uniquement sur les modalités de reclassement des anciens militaires au sein d'un corps de la fonction publique civile, que les services accomplis en qualité de militaire doivent être intégralement pris en compte pour le calcul de l'ancienneté de fonction dans l'éducation nationale ouvrant droit à bonification dans le cadre du mouvement de mutation, cette bonification ayant vocation à valoriser l'expérience de l'agent en tant que fonctionnaire titulaire de l'éducation nationale et n'ayant pas pour objet de prendre en compte les services accomplis dans le cadre d'une autre administration. Dans ces circonstances, c'est sans commettre d'erreur de droit que l'administration a refusé de prendre en compte, dans le calcul de l'ancienneté de fonction dans l'éducation nationale pour le mouvement de mutation des enseignements du premier degré au titre de l'année scolaire 2022-2023, les services accomplis par M. B en qualité de sous-officier de gendarmerie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur des services de l'éducation nationale dans le département de Lot-et-Garonne du 15 avril 2022 et de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté son recours hiérarchique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 29 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - Mme Jaouën, première conseillère, - Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. La rapporteure, S. JAOUËN Le président, G. CORNEVAUX La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2204268_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel