TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204269_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2022, M. C B, représenté par Me Salin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Salin, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, est entré en France en juin 2017 en compagnie de son épouse et de leur enfant. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 septembre 2017 et la Cour nationale du droit d'asile le 30 janvier 2018. Il a demandé un titre de séjour en raison de sa situation médicale mais a fait l'objet d'un arrêté de refus de titre de séjour en date du 17 février 2020. Il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 mai 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté vise les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1, L. 611-3, L. 612-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment l'absence d'intégration de la famille et l'absence de motif exceptionnel de l'admettre au séjour. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 3. Cette motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, a procédé à un examen suffisant de la demande de M. B. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré récemment en France et n'y a séjourné que le temps de l'instruction de sa demande d'asile puis de son maintien en situation irrégulière sans chercher à régulariser sa situation alors que son épouse bénéficiait d'un titre de séjour en raison de sa situation médicale. Il ne fait état d'aucune attache particulière en dehors du cercle familial. Il ne dispose d'aucun revenu et n'apporte aucun élément quant à son insertion dans la société française même s'il apprend la langue française. Il n'établit pas ne plus disposer d'attache dans son pays d'origine où réside sa famille et notamment sa première fille qui est encore mineure. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne dispose pas de ressources lui permettant d'assurer ses conditions d'existence et dépend des aides sociales et du travail de son épouse. Il ne dispose pas d'un logement stable. Ainsi qu'il est dit dans le jugement n° 2204268 de ce jour, son épouse peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine et elle n'établit pas que son handicap serait une circonstance humanitaire. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de motifs exceptionnels de l'admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par ailleurs, il n'établit pas que la promesse d'embauche qu'il produit correspondrait à sa qualification, son expérience et ses diplômes et pourrait constituer, compte tenu du caractère récent de son séjour en France et du refus de titre de séjour dont il a fait l'objet en 2020, des motifs exceptionnels d'admission au séjour au titre du travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait s'interpréter comme comportant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux en France. M. B qui est entré en France avec son épouse et son enfant et ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et qui n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où le couple a résidé l'essentiel de sa vie et où se trouve sa première fille, n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales quand bien même l'intéressé a pu travailler à temps très partiel dans une entreprise de nettoyage. 9. Pour les mêmes motifs et compte tenu de ce qui est retenu au point 5, M. B n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, même si l'intéressé participe à des activités associatives de soutien aux migrants. 10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le présent arrêté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de sa famille, son épouse faisant également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et l'enfant ayant vocation à suivre sa famille. Par ailleurs, M. B ne fait état d'aucun obstacle à la scolarisation de son enfant en Albanie. 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. M. B indique reprendre le récit qu'il a présenté devant les instances de l'asile mais n'apporte, pas plus que devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a au demeurant relevé le caractère dénué de crédibilité de ses déclarations, d'éléments pertinents de nature à établir la réalité des craintes qu'il encourrait personnellement en cas de retour en Albanie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé O. A L'assesseur le plus ancien, signé V. Gourmelon La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3524 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2204269_20221024
Données disponibles
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