TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2204270_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2022, M. A B, représenté par la SELARL MBA et Associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 15 décembre 2008 au 31 juillet 2010, des pénalités correspondantes et de l'amende de 5 % qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration n'a pas communiqué à la société Global Motors, avant la mise en recouvrement des impositions, la totalité des documents demandés, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et que l'administration s'est servie des documents non communiqués pour satisfaire la charge de la preuve qui lui incombait s'agissant de la fraude et que ce vice a des répercussions sur toutes les rectifications pratiquées. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Global Motors, qui exerçait l'activité de négoce de véhicules automobiles a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 15 décembre 2008 au 31 juillet 2010. L'administration a remis en cause le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge bénéficiaire que la société a appliqué à la revente en France de véhicules automobiles d'occasion et a procédé à un rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 119 272 euros, majoré des intérêts de retard et de la pénalité pour manquement délibéré. La société a demandé la décharge de ces impositions. Par un arrêt du 14 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a partiellement fait droit à sa demande. L'administration a adressé à M. A B, qui était gérant et associé unique de la société un avis de mise en recouvrement daté du 21 octobre 2021 mettant à sa charge le versement de la somme globale de 182 891 euros, tenant compte de la décharge partielle prononcée par la cour administrative d'appel. M. B a présenté une réclamation. M. B demande la décharge de l'ensemble de ce rappel ainsi que des intérêts, majorations et pénalités correspondants. Sur la procédure d'imposition : 2. Aux termes des dispositions de l'article L 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". 3. La proposition de rectification datée du 24 mai 2012 adressée à la société Global Motors, mentionnait la mise en œuvre de l'assistance administrative internationale. La société Global Motors a demandé la communication des documents fournis par les autorités espagnoles et allemandes. Certains documents obtenus auprès des autorités allemandes le 3 septembre 2012, concernant un véhicule Golf de marque Volkswagen acquis en Allemagne par la société HB Service Ibiza, n'ont pas été transmis avant la mise en recouvrement des impositions, le 23 novembre 2012, ce qui a privé la société des garanties contradictoires prévues à l'article L 76 B précité du livre des procédures fiscales, s'agissant de ce véhicule. En revanche, il résulte de l'instruction, que les documents manquants ne concernaient pas les autres véhicules objets du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis initialement à la charge de la société Global Motors et désormais réclamé à M. B, ainsi que l'a d'ailleurs retenu la cour administrative d'appel de Lyon dans son arrêt du 14 décembre 2017 devenu définitif. Compte-tenu de l'ensemble des éléments ayant été régulièrement communiqués au contribuable dont disposait l'administration fiscale, M. B n'est pas fondé à soutenir que le défaut de communication de ces documents, concernant un seul véhicule sur les quarante ayant fait l'objet d'un rappel, l'a privé d'une garantie au-delà de l'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée de ce seul véhicule alors qu'il résulte par ailleurs de l'instruction qu'aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée relative à ce véhicule n'a été mis à la charge de M. B. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 15 décembre 2008 au 31 juillet 2010. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre de ses frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à l'administrateur général des Finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. Clément La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2204270_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel