TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204271_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B D et Mme C E épouse D, représentés par Me Airiau, demandent au juge des référés : [0]1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 avril 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans les conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'urgence est établie dès lors qu'ils ne disposent d'aucune ressource ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en raison de l'absence d'examen de vulnérabilité, de l'insuffisance de motivation de la décision, de l'erreur manifeste d'appréciation de leur situation ; ils ont refusé le plan de vol pour l'Espagne en raison de leurs problèmes de santé respectifs ; la décision est disproportionnée au regard de leur vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions sont irrecevables car la décision de cessation des conditions matérielles du 27 avril 2022 leur a été notifiée le 28 avril 2022 et le recours introduit le 1er juillet est tardif ; - à titre subsidiaire, l'urgence n'est pas établie car ils se sont placés eux-mêmes dans cette situation en refusant le plan de vol vers l'Espagne et en étant déclarés en fuite ; ils ne sont pas dans une situation de vulnérabilité telle alors que l'état de Mme est évalué à 1 sur une échelle de 0 à 3 ; ils n'établissent pas être dépourvus de ressources et ils bénéficient de l'assistance de leur fils ; ils n'ont plus d'attestation de demandeur d'asile valide depuis le 16 mars 2022 ; aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er juillet 2022 sous le numéro 2204170 par laquelle M. D et Mme E épouse D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 juillet 2022 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Airiau avocat M. et Mme D, absents à l'audience, qui fait valoir que le recours pour excès de pouvoir a été formé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de suspension et la requête en référé est donc recevable ; que les éléments apportés dans le courrier d'observations du 26 avril 2022 n'ont pas été pris en compte et que de ce fait il y a un défaut d'examen caractérisé ; la fuite est contestée par les requérants car il n'y a pas eu de tentative d'embarquement mais juste de ne pas avoir pris les billets d'avion ; leur fils est effectivement présent en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. D né le 20 juin 1957 et son épouse née le 13 septembre 1960 de nationalité arménienne, sont entrés en France le 26 septembre 2021 pour y déposer une demande d'asile le 20 octobre 2021. Ils ont bénéficié des conditions matérielles d'accueil le même jour et d'une proposition d'hébergement le 13 janvier 2022. Ils ont refusé le plan de vol à destination de l'Espagne le 18 mars 2022 et ont été déclarés en fuite. Le 18 mars 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration les a informés de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 27 avril 2022, ces dernières ont cessé. Si les requérants font valoir leur état de santé et leur niveau de vulnérabilité, il résulte de l'instruction d'une part que la vulnérabilité de Mme D est fixée à 1 sur une échelle de 0 à 3 et n'est pas fixée pour M. D. Par ailleurs, leur fils est présent sur le territoire ainsi que d'autres membres de leur famille. Par suite, et en l'état de l'instruction, ils ne justifient pas de l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme C E épouse D, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 15 juillet 2022. La juge des référés, M.-L. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2204271_20220715
Données disponibles
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- Résumé officiel
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