TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204271_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2022 et 28 septembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a implicitement rejeté sa demande tendant à la remise de l'indu de revenu de solidarité active (RSA) mis à sa charge pour un montant de 930 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de cet indu. Il soutient qu'il est sans emploi, bénéficiaire du RSA depuis le mois d'août 2020 et qu'il n'est dès lors pas en mesure de rembourser sa dette. La requête a été communiquée au président du conseil départemental du Finistère qui n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, M. A informe le tribunal que le président du conseil départemental du Finistère lui a accordé, par une décision du 26 septembre 2022 qu'il produit, la remise gracieuse totale de l'indu en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant produit la décision du 26 septembre 2022, intervenue en cours d'instance et devenue définitive, par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a fait droit à sa demande et lui a accordé la remise gracieuse totale de l'indu de RSA mis à sa charge pour un montant de 930 euros. Il s'ensuit que la requête de M. A a perdu son objet et qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental du Finistère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2204271_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel