TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204272_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. E A, représenté par Me Legrand, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement tout en assortissant ces mesures d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, d'une assignation à résidence dans le périmètre de la ville de Blois pendant une durée de 45 jours avec une obligation de pointage les lundis, mercredis et vendredis à 8 heures 30 au commissariat de Blois et d'une obligation de demeurer au 11 rue Duguay Trouin à Blois tous les mardis et jeudis de 6 heures à 9 heures. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 400 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est illégal à défaut de mention du nom de l'agent en charge de la notification ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux de la part du préfet ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle vise un " catalogue " de textes sans préciser ceux effectivement mis en œuvre par le préfet ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale telle que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est illégale dès lors que son pays d'origine n'est pas suffisamment sûr pour qu'il puisse y être renvoyé en toute quiétude ; Sur la décision d'interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur la décision d'assignation à résidence : - elle est constitutive d'une voie de fait portant atteinte à sa liberté d'aller et de venir - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Legrand, représentant M. A, qui persiste dans les conclusions de sa requête. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant guinéen né le 30 janvier 1974, est entré de manière irrégulière sur le territoire français en avril 2013 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 janvier 2016, le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours formé par M. A contre cet arrêté a été rejeté par jugement du 30 juin 2016 du tribunal administratif d'Orléans, confirmé par une ordonnance du 14 octobre 2016 du président de la cour administrative d'appel de Nantes. Par un arrêté du 27 juillet 2017, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa nouvelle demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'un an. Par jugement du 2 janvier 2018 confirmé par une ordonnance du 28 mai 2018 de la présidente de la cour administrative d'appel de Nantes, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête formée par M. A contre ce nouvel arrêté. Se maintenant irrégulièrement sur le territoire français, M. A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour que le préfet de Loir-et-Cher a rejeté par un arrêté du 12 février 2020 lui faisant parallèlement obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Se maintenant une nouvelle fois de manière irrégulière sur le territoire français, M. A a présenté, le 21 septembre 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 29 novembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement tout en assortissant ces mesures d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, d'une assignation à résidence dans le périmètre de la ville de Blois pendant une durée de 45 jours avec une obligation de pointage les lundis, mercredis et vendredis à 8 heures 30 au commissariat de Blois et d'une obligation de demeurer au 11 rue Duguay Trouin à Blois tous les mardis et jeudis de 6 heures à 9 heures. Sur l'étendue du litige : 2. Ainsi, qu'il a été dit au point 1, M. A a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions des articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour et portant assignation à résidence. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que de celles relatives au frais de l'instance. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". En outre, aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Loir-et-Cher du 25 janvier 2021, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet, notamment, de signer " tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit donc être écarté. Par ailleurs, il n'appartient pas au préfet de démontrer que son secrétaire général était en service au jour où la décision a été prise, la charge de la preuve incombant au requérant, qui ne l'apporte pas. En outre, l'arrêté attaqué est revêtu d'une signature dont rien n'indique qu'elle ne serait pas la signature authentique de M. B C et qu'elle ne constituerait qu'une signature stéréotypée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait dans l'ensemble de ses branches et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, les modalités de notification de l'arrêté litigieux sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'absence de mention de l'identité de l'agent chargé de la notification. 7. En troisième lieu, alors que le préfet fait mention dans son arrêté des conditions d'entrée et de séjour de M. A il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'examen de l'arrêté contesté que la situation du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux de la part du préfet. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Le requérant se prévaut de ses stipulations en faisant valoir qu'il réside sur le territoire français depuis avril 2013 et que vivant chez sa tante et son oncle, il ne constitue pas une charge pour la société française. Toutefois, célibataire et sans charges de famille en France, il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa demande de titre de séjour en date du 21 septembre 2002, qu'il a deux enfants mineurs nés, pour l'un, en 2012 et pour l'autre, en 2014 qui résident toujours en Guinée. D'autre part, s'il soutient avoir tissé en France des liens, il ne produit à l'appui de ses dires aucun élément probant. Le seul fait qu'il ait noué des liens particulièrement intenses avec la femme de son oncle, qu'il considère comme sa tante, ne suffit pas à le considérer comme ayant noué en France des relations stables et durables révélatrices de sa parfaite intégration alors qu'il y réside selon ses dires depuis 2013. Ainsi, nonobstant un engagement allégué auprès d'une association caritative, le refus de titre de séjour pris à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 10. En dernier lieu, si M. A fait valoir qu'il dispose d'une formation dans un secteur en tension particulièrement intéressante pour des employeurs, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu'il justifie de circonstances exceptionnelles justifiant que le préfet de Loir-et-Cher lui délivre un titre de séjour portant la mention " salarié " en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le Préfet de Loir-et-Cher en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A doivent être écartés. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et 6, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français contestée et de l'illégalité qui résulterait du défaut de mention du nom de l'agent en charge de la notification. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". 14. M. A fait valoir que le préfet a entaché son arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français d'une erreur de droit tirée de qu'il n'indique pas le fondement juridique de sa décision. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté contesté que celui-ci vise précisément le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte que le préfet a bien indiqué le fondement juridique de sa décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation en droit de la décision faisant obligation de quitter le territoire français manque dès lors en fait et doit être écarté. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 en l'absence d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales également dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et 6, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte contesté et de l'illégalité qui résulterait du défaut de mention du nom de l'agent en charge de la notification. 17. En second lieu, M. A en se bornant à soutenir que son pays d'origine, la Guinée, n'est pas un pays sûr, n'établit pas l'existence de risques personnels et actuels pour sa sécurité en cas de retour. Le moyen doit par suite être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et 6, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et de l'illégalité qui résulterait du défaut de mention du nom de l'agent en charge de la notification. 19. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 20. D'une part, il ressort de l'arrêté attaqué que pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, le préfet de Loir-et-Cher a pris en compte l'ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 21. D'autre part, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire national telles qu'elles ont été décrites précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'absence de proportionnalité et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision portant assignation à résidence : 22. En premier lieu, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et 6, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué et de l'illégalité qui résulterait du défaut de mention du nom de l'agent en charge de la notification. 23. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ". 24. M. A soutient que les obligations de pointage auxquelles il est astreint s'assimilent à un contrôle judiciaire et constituent de ce fait une voie de fait le privant de la liberté d'aller et venir en dehors du cadre légal approprié. Cependant, les dispositions législatives citées au point précédent prévoient expressément que de telles obligations sont mises en œuvre lorsque les étrangers obligés à quitter le territoire français sans délai sont assignés à résidence, ce qui est le cas de M. A. Ces obligations de pointage, qui ne constituent pas un contrôle judiciaire, ne sont pas davantage constitutives d'une voie de fait. Le moyen doit être écarté. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour et l'assignant à résidence doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 3 : Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour et l'assignant à résidence sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, Stéphane D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2204272_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel