TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204272_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans le délai de quinze à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au vu des motifs exceptionnels dont il justifie ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Seyrek, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 18 mars 1959 à Sidi Lakhdar, a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté attaqué du 22 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 22-038 du 22 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme Julia Le Fur, secrétaire générale de la sous-préfecture du Havre, à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents administratifs et réglementaires dans les limites de l'arrondissement du Havre, à l'exception de diverses catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives au séjour des étrangers en France. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué cite l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et mentionne la situation administrative et personnelle du requérant, notamment la teneur de l'avis du 10 mai 2022 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 5. M. A soutient qu'il est atteint d'un diabète pour lequel il est régulièrement suivi sur le territoire français. Toutefois, la seule attestation de son fils mentionnant qu'il n'a pas pu être soigné en Algérie n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'autorité préfectorale qui, au vu notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a estimé que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié et effectif dans son pays d'origine. Par suite, en rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968. 6. En dernier lieu, l'autorité préfectorale peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. M. A fait valoir qu'il réside depuis 2018 sur le territoire français où se trouvent également ses trois enfants et qu'il est titulaire d'un contrat de location. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré en France à l'âge de soixante ans, qu'il y séjourne depuis à peine quatre ans et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales en Algérie où vit son épouse. Dès lors, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, Signé : S. C La présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé : J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2204272_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel