TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204272_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du même jour par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire syrien contre un titre de conduite français équivalent. Elle soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour des raisons personnelles, familiales et professionnelles et qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et la Syrie. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le Code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen. - le Code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a, le 30 avril 2022, sollicité l'échange de son permis de conduire syrien contre un titre français équivalent. Par une décision en date du même jour, préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité entre la France et la Syrie. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 : " pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un État n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit avoir été délivré au nom de l'État dans le ressort duquel le conducteur avait sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet État ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun accord de réciprocité n'existe entre la France et la Syrie. Dans ces conditions le préfet de Loire-Atlantique ne pouvait que rejeter la demande de la requérante d'échange de son permis de conduire syrien contre un titre français. 4. Au surplus si la requérante fait valoir que son titre de conduite lui est indispensable pour des raisons personnelle et familiale, ainsi que pour l'exercice de son activité professionnelle, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, ce moyen ne pourra qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 30 avril 2022 doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1: La requête de Mme B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2204272_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel