TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204272_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A, représenté par Me Legrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement tout en assortissant ces mesures d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, d'une assignation à résidence dans le périmètre de la ville de Blois pendant une durée de quarante-cinq jours avec une obligation de pointage les lundis, mercredis et vendredis à 8 heures 30 au commissariat de Blois et d'une obligation de demeurer au 11 rue Duguay Trouin à Blois tous les mardis et jeudis de 6 heures à 9 heures. 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 400 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est illégal à défaut de mention du nom de l'agent en charge de la notification ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux de la part du préfet ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle vise un " catalogue " de textes sans préciser ceux effectivement mis en œuvre par le préfet ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est illégale dès lors que son pays d'origine n'est pas suffisamment sûr pour qu'il puisse y être renvoyé en toute quiétude ; Sur la décision d'interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est constitutive d'une voie de fait portant atteinte à sa liberté d'aller et de venir ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Palis De Koninck ; - et les observations de Me Legrand, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 30 janvier 1974, est entré de manière irrégulière sur le territoire français en avril 2013 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 janvier 2016, le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours formé par M. A contre cet arrêté a été rejeté par jugement du 30 juin 2016 du tribunal administratif d'Orléans, confirmé par une ordonnance du 14 octobre 2016 du président de la cour administrative d'appel de Nantes. Par un arrêté du 27 juillet 2017, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa nouvelle demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'un an. Par jugement du 2 janvier 2018, confirmé par une ordonnance du 28 mai 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête formée par M. A contre ce nouvel arrêté. Se maintenant irrégulièrement sur le territoire français, M. A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour que le préfet de Loir-et-Cher a rejeté par un arrêté du 12 février 2020 lui faisant parallèlement obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Se maintenant une nouvelle fois de manière irrégulière sur le territoire français, M. A a présenté, le 21 septembre 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 29 novembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement tout en assortissant ces mesures d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, d'une assignation à résidence dans le périmètre de la ville de Blois pendant une durée de quarante-cinq jours avec une obligation de pointage les lundis, mercredis et vendredis à 8 heures 30 au commissariat de Blois et d'une obligation de demeurer au 11 rue Duguay Trouin à Blois tous les mardis et jeudis de 6 heures à 9 heures. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 7 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle puis rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 29 novembre 2022 par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'a assigné à résidence. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Loir-et-Cher du 25 janvier 2021, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet, notamment, de signer " tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit donc être écarté. Par ailleurs, il n'appartient pas au préfet de démontrer que son secrétaire général était en service au jour où la décision a été prise, la charge de la preuve incombant au requérant, qui ne l'apporte pas. En outre, l'arrêté attaqué est revêtu d'une signature dont rien n'indique qu'elle ne serait pas la signature authentique de M. Nicolas Hauptmann et qu'elle ne constituerait qu'une signature stéréotypée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait dans l'ensemble de ses branches et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les modalités de notification de l'arrêté litigieux sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'absence de mention de l'identité de l'agent chargé de la notification. 5. En troisième lieu, alors que le préfet fait mention dans son arrêté des conditions d'entrée et de séjour de M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'examen de l'arrêté contesté, que la situation du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux de la part du préfet. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Le requérant se prévaut de ces stipulations en faisant valoir qu'il réside sur le territoire français depuis avril 2013 et que, vivant chez sa tante et son oncle, il ne constitue pas une charge pour la société française. Toutefois, célibataire et sans charges de famille en France, il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa demande de titre de séjour datée du 21 septembre 2022, qu'il a deux enfants mineurs nés, pour l'un, en 2012 et pour l'autre, en 2014 qui résident toujours en Guinée. D'autre part, s'il soutient avoir tissé en France des liens, il ne produit aucune pièce de nature à l'établir. Le seul fait qu'il ait noué des liens particulièrement intenses avec la femme de son oncle, qu'il considère comme sa tante, ne suffit pas à le regarder comme ayant créé en France des relations stables et durables révélatrices de sa parfaite intégration alors qu'il y réside, selon ses dires, depuis 2013. Ainsi, nonobstant un engagement allégué auprès d'une association caritative, le refus de titre de séjour pris à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 8. En dernier lieu, si M. A fait valoir qu'il dispose d'une formation dans un secteur en tension particulièrement intéressante pour des employeurs, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant que le préfet de Loir-et-Cher lui délivre un titre de séjour portant la mention " salarié " en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, Mélanie PALIS DE KONINCK La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2204272_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel